PPP Contentieux général, 24 décembre 2024 — 24/02248

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 24 décembre 2024

5BG

PPP Contentieux général

N° RG 24/02248 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQHW

[L] [Z] [O] [E]

C/

[W] [G]

- Expéditions délivrées aux parties

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 24 décembre 2024

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [Z] [O] [E] né le 12 Avril 2022 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté par Mme [D] [E] munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [G] [Adresse 5] [Localité 3]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 22 Octobre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant requête après une tentative de conciliation infructueuse aux fins de saisine du tribunal de proximité reçue au greffe du pôle de protection et de proximité le 23 juillet 2024, Monsieur [L] [E] demande à l’encontre de Monsieur [W] [G] sa condamnation au paiement d’une somme en principal de 464 € et des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 1113,60 euros correspondant à la non restitution du dépôt de garantie qu’il aurait effectué dans le cadre d’un contrat de bail comportant plusieurs locataires et alors qu’il aurait donné congé au bailleur prenant effet le 1er octobre 2023 après un état des lieux contradictoire de sortie conforme à l’état des lieux d’entrée invoquant une majoration de 10 % du loyer mensuel hors charges de décembre 2023 à juillet 2024 soit un total de 1577,60 euros.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle elles ont comparu.

Monsieur [L] [E] représenté régulièrement par Madame [D] [E] , sa mère, en vertu d’un pouvoir en date du 20 octobre 2024 sollicite le paiement d’une somme de 1995,20 euros pour non restitution du dépôt de garantie et au titre de la majoration prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.

Il expose que les dégradations constatées sur la toiture de l’immeuble ne lui sont pas imputables et sont postérieures à son départ des lieux le 1er octobre 2023.

Monsieur [W] [G] ne conteste pas le principe d’une obligation de restituer la caution versée par un locataire lors de son départ des lieux affirmant avoir remboursé la caution d’un autre locataire partant lui aussi.

Il estime qu’il était en droit au vu des dégâts causés à la toiture de l’immeuble qui avait été refaite entierement en 2020 comme il en justifie , à la suite d’une soirée festive, de conserver la caution versée par Monsieur [L] [E] soit la somme de 464 € ayant dû faire réparer la toiture pour un cout de 836 € et de 176 € par un artisan qui a constaté que des tuiles avaient été cassées et lequel avait retrouvé un verre attestant d’une présence d’une personne sur le toit qui ne pouvait y avoir accès que par la fenêtre VELUX de la chambre du demandeur.

Il considère que la solidarité entre les locataires prévues dans le contrat de bail doit s’appliquer en l’espèce de sorte que les locataires qui avaient versé la caution devront se partager entre eux la moitié de partie de la caution restituée à l’un des locataires. MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’articlé 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat de bail dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.

Il résulte des termes du bail d’habitation produit aux débats en date du 28 juin 2022 que Monsieur[L] [E] a pris le « remplacement » d’un précédent locataire le 1er décembre 2022 et par sa signature dans le contrat s’est engagé à respecter l’ensemble des obligations prévues dans ce bail et notamment celle stipulant que « dans le cas d’une location à deux personnes au moins, les preneurs s’engagent solidairement à l’exécution de toutes les conditions et obligations résultant de présent bail et ce pendant toute la durée de celui-ci ainsi que le cas échéant pendant la durée de ses divers renouvellements ou des prorogations légales et déclarent se porter réciproquement caution les uns des autres sans bénéfice de discussion ou de division pour le cas de congé notifié au bailleur par l’un quelconque d’entre eux même au cours d’un d’un des baux renouvelé au prorogés, car alors celui-là restera tenu solidairement envers le bâilleur jusqu’à la résolution ou la résiliation de la location dans la limite maximale de 12 années de toutes les obligations et conditions mentionnées au présent contrat sans qu’il puisse se prévaloir de l’acceptation de son congé par le bailleur comme étant une décharge de solidarité à son profit. En effet à la solidarité initiale se substituera alors le mécanisme de caution solidaire réciproque sans bénéfice de division