PPP Référés, 8 novembre 2024 — 24/00827

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 08 novembre 2024

56B

PPP Référés

N° RG 24/00827 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEVW

S.A. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES

C/

[C] [R]

- Expéditions délivrées au défendeur

- FE délivrée à Me Corinne LAPORTE

Le 08/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 novembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

S.A. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES [Adresse 7] [Localité 5]

Représentée par Me Corinne LAPORTE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [R] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 Septembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 avril 2024 à comparaître à l’audience du 21 juin 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [C] [R] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 2], d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 6459 € euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût des frais accessoires et de procédure exposés par la requérante.

À l’audience du 13 septembre 2024, la requérante est représentée par son conseil et déclare que le solde de la dette locative s’élève à la somme de 11 638,50 euros et qu’elle s’oppose à tout délai des lors que la dette n’a cessé d’augmenter.

Le défendeur indique qu’il a fait l’objet d’un licenciement par son employeur pour abandon de poste et qu’il s’engage à régler l’arriéré des loyers et charges , raison pour laquelle il sollicite un délai de 36 mois.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 8 avril 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.

Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 avril 2022 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail :

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.

Or en l’espèce il est constant que par acte du 19 avril 2022 il a