PPP Contentieux général, 27 décembre 2024 — 24/02349

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 27 décembre 2024

72A

PPP Contentieux général

N° RG 24/02349 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSIT

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 2]

C/

[U] [Y]

- Expéditions délivrées au défendeur

- FE délivrée à Me Baptiste MAIXANT

Le 27/12/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 27 décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 2] ayant pour syndic SOCIETE AMI [Localité 6] rcs bordeaux 528375926 [Adresse 5] [Localité 4]

Représentée par Me Baptiste MAIXANT (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Madame [U] [Y] [Adresse 2] [Localité 4]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 21 Octobre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

OBJET DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic,la société AMI BORDEAUX a,par exploit délivré le 6 août 2024 fait assigner,Mme [U] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir sa condamnation au paiement: de la somme de 3073.39€, au titre de charges de copropriété et provisions échues demeurées impayées avec intérêts au taux légal,à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts2000€ à titre de dommages et intérêts1800€.par application de l’article 700 du code de procédure civile. A cet effet,il fait valoir que Mme [U] [Y] n’a pas réglé les charges de copropriété malgré la délivrance d’une sommation de payer .

Il précise que cette situation a conduit les autres copropriétaires de faire l’avance à sa place des fonds nécessaires à l’entretien de l’immeuble et à la réalisation des travaux en cours.

Mme [U] [Y] ne s’est ni présentée ni faite représenter.

DISCUSSION

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent,quant à elles,que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement et à celles relatives à la conservation,à l’entretien et à l’administration des parties communes,générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.

Il en résulte,également,que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard,notamment,les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d’huissier.

En l’espèce,les pièces suivantes ont été produites par le syndicat des copropriétaires de la représenté par son syndic:

contrat de syndic procès - verbaux des assemblées générales qui se sont tenues les 26/10/2021,12/04/2022,20/09/2023 et 23/04/2024relevé de compte copropriétaireappels de charges et de fonds travaux décompte de charges sommation de payer délivrée le 27 mai 2024 . Il en résulte que Mme [U] [Y] n’a pas respecté les obligations découlant de son statut de copropriétaire de la résidence représentée par le syndic demandeur et n’a pas ,notamment, réglé les frais correspondant aux charges et aux travaux dûment votés en assemblée générale.

Elle devra,en conséquence, s’acquitter de la somme de 3073.39€ ,somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignaton.

Il sera,en outre,fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ,les intérêts échus ,dus au moins pour une année entière,devant produire intérêt.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic,la société AMI [Localité 6] a, par ailleurs, vu sa situation financière fragilisée de par la carence manifestée par le défendeur ce qui lui a causé un préjudice caractérisé qui doit être réparé par l’octroi de la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts.

L’équite emporte, par ailleurs, que la somme de 800€ lui soit allouée de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, de façon réputée contradictoire ,en premier ressort et par mise à disposition Condamne Mme [U] [Y] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic,la société AMI [Localité 6] , : 3073.39€ au titre des charges et provisions demeurées impayées et ce, avec intérêts à compter de l’assignation ,les intérêts échus ,dus au moins pour une année entière,devant produire intérêt 800€ à titre de dommages et intérêts .800€ de l’article 700 du code de procédure civile. Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit

Condamne Mme [U] [Y] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois e