JCP, 21 janvier 2025 — 24/09282
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 7]
N° RG 24/09282 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVHY
N° minute : 25/00015
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) : M. [P] [U]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Société [32] [Adresse 34] [Localité 12] Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEURS :
M. [P] [U] [Adresse 1] [Localité 8] Débiteur
Non comparant
Société [41] CHEZ [38] Pôle surendettement [Adresse 21] [Localité 16]
M. [R] [T] [Adresse 17] [Localité 13] créancier
Société [42] [Adresse 22] [Adresse 6] [Localité 2]
Société [28] Service surrendettement [Adresse 24] [Localité 18]
Epoux [U] [Adresse 19] [Localité 8] créanciers
S.A.S. [27] [Adresse 5] [Localité 15]
Société [37] CHEZ [29] [Adresse 35] [Localité 11]
Société [25] CHEZ [36] [Adresse 4] [Localité 9]
Société [23] CHEZ [Localité 40] CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 20]
Société [30] CHEZ CONCILIAN [Adresse 14] [Localité 10] Créanciers Non comparants
DÉBATS : Le 19 novembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 26 mars 2024, [P] [U] a saisi la [33] d’une demande d'examen de sa situation de surendettement.
Le 15 mai 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de [P] [U], a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 24 juillet 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier recommandé expédié le 9 août 2024, la société [31], représentée par la SA [43], a contesté cette mesure notifiée le 25 juillet 2024.
Le 20 août 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 19 novembre 2024.
A cette audience, [P] [U], convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 août 2024, n'a pas comparu ni personne pour lui.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R.713-4 du code la consommation de comparaître par écrit, la société [31] a, par courrier expédié le 12 septembre 2024 préalablement adressé au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception, contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sollicitant un moratoire pour permettre un retour à l'emploi du débiteur.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l'espèce, la décision portant mesures imposées rendue par la commission a été notifiée à la société [31] le 25 juillet 2024. La contestation exercée le 9 août 2024 a donc été formée dans les délais.
Par conséquent, la société [31] sera déclarée recevable en son recours.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur le caractère irrémédiablement compromis
Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Selon l'article L741-6 du code de la consommation, s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. RG 24/9282 PAGE
En la cause, [P] [U] n'a pas comparu et n'a pas adressé les justificatifs de ses revenus et de ses charges actuelles.
Dès lors, il convient d'apprécier la situation du débiteur au vu des seuls éléments recueillis par la commis