JCP, 27 janvier 2025 — 23/11343

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/11343 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X2ZT

JUGEMENT

DU : 27 Janvier 2025

[V] [T]

C/

S.A. HABITAT DU NORD

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Janvier 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [V] [T] née le 07 Juillet 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représentée par Représentant : Me Eric REMBARZ, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Novembre 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : RG : 23/11343 PAGE EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 1er août 1999, la S.A. HABITAT DU NORD a donné à bail à Madame [V] [T] et Monsieur [S] [U] un local à usage d'habitation situé [Adresse 7], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 2.428,71 francs, charges comprises.

Les parties ont dressé amiablement un état des lieux de sortie le 26 juin 2024.

Par acte d’huissier délivré le 17 novembre 2023, Madame [V] [T] a fait citer la S.A HABITAT DU NORD devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE, à l’audience du 24 juin 2024, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de 45.000 euros en réparation des préjudices subis, de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Eric REMBARZ.

A l’audience du 24 juin 2024, les parties ont comparu représentées par leurs conseils. Le Juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2024.

Madame [V] [T] a comparu représentée par son conseil.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle sollicite, au visa de la loi du 6 juillet 1989, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : A titre principal, la condamnation de la S.A. HABITAT DU NORD à lui payer la somme de 45.000 euros « à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, à savoir le défaut de jouissance du logement loué dans les conditions conformes à la Loi, le préjudice tenant à la détérioration particulièrement grave de sa santé, tant physique, que mentale, ainsi que celle de ses enfants, outre la réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la S.A. HABITAT DU NORD aux sollicitations de sa locataire »,A titre subsidiaire, La condamnation de la S.A. HABITAT DU NORD à lui payer la somme de 27.174,60 euros, En tout état de cause, La condamnation de la S.A. HABITAT DU NORD à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Eric REMBARZ. A cette audience, la S.A. HABITAT DU NORD a comparu représentée par son conseil.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se rapporte, elle sollicite, sur le fondement des articles 6 et 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002 et des articles 1719 et 1720 du code civil et de l’article 1353 du même code, de déclarer irrecevables les demandes en réparation des préjudices antérieurs au 13 novembre 2020 et de débouter la demanderesse du surplus, outre sa condamnation aux dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la fin de non-recevoir :

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.

Aux termes de ses conclusions, Madame [V] [T] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 45