Juge libertés & détention, 25 janvier 2025 — 25/00171

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 25 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00171 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFT3 - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [C] [H]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Marie DUMORTIER

DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du VAL DE MARNE

DEFENDEUR : M. [W] [C] [H] Représenté par Maître Nassima BADAOUI-ARIB avocat commis d’office, L’interprète a été valablement convoqué et a été autorisé à partir vu l’absence de M. [H] __________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : NON PRESENT

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : A défaut de passeport, la demande de laissez-passer a été faite avant la levée d’écrou. Demande faite le 09/01/25 et relance le 23/01/2025 jour de placement de Monsieur.

L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur a dit qu’il ne voulait plus rester en France et demande a être entendu par le Consul le 09/01/2025. Il devait être auditionné le 17/01 mais ça ne s’est pas fait car Monsieur aurait refusé pour cause de maladie. Soulève le défaut de diligences: l’administration aurait dû prévoir une nouvelle date d’audition.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : L’exigence de diligences démarre au moment du placement et pas avant. Monsieur exprime le droit de voir son consulat. Des policiers de la PAF font le nécessaire pour respecter le souhait de Monsieur et ce dernier refuse sous prétexte qu’il est malade d’aller au rendez-vous. On n’a pas la preuve qu’il était malade. On ne peut pas reprocher cela à l’administration.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Marie DUMORTIER Amaria TLEMSANI COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ────

Dossier n° N° RG 25/00171 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFT3

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/01/2025 reçue et enregistrée le 24/01/2025 à 12h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [C] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau de Val de Marne

PERSONNE RETENUE

M. [W] [C] [H] né le 26 Mai 1993 à BOUIRA (ALGERIE) (10480) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 23 janvier 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [W] [C] né le 26 mai 1993 à Bouira (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 7h30, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le 8 mars 2023 mais également d’une peine d’interdiction du territoire français prononcée le 23 janvier 2024

Par requête en date du 24 janvier 2025, reçue au greffe le même