CTX PROTECTION SOCIALE, 24 janvier 2025 — 17/00877

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

24 Janvier 2025

Françoise NEYMARC, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 15 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort par une mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, puis prorogée au 24 janvier 2025 par le même magistrat

Société [4] VENANT AUX DROITS DE [5] C/ URSSAF RHONE-ALPES

N° RG 17/00877 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S2AR

DEMANDERESSE Société [4] VENANT AUX DROITS DE [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP GIRARD-MADOUX, avocats au barreau de CHAMBERY

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [4] VENANT AUX DROITS DE [5] URSSAF RHONE-ALPES la SCP CAPSTAN RHONE-ALPES, vestiaire : la SCP GIRARD-MADOUX, vestiaire : Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé à un contrôle des établissements de la société [5] relevant de sa compétence, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

A l'issue des opérations de contrôle, un redressement a été envisagé selon lettre d'observations du 21 septembre 2016.

Concernant l’établissement de la société situé dans la commune de [Localité 2], le montant du redressement envisagé s’élevait à 118 509 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale.

Le 7 décembre 2016, l’URSSAF a adressé à la société [4] venant aux droits de la société [5] une mise en demeure portant sur un montant total de 95 365 euros, soit 83 651 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 11 714 euros au titre des majorations de retard.

Par courrier du 6 janvier 2017, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF afin de contester partiellement les chefs de redressement notifiés.

La société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête du 5 avril 2017, reçue par le greffe du tribunal le 6 avril 2017, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la CRA. Par décision du 17 juillet 2020, notifiée le 23 juillet 2020, la CRA a :

ramené le montant du chef de redressement n° 9 relatif aux « Comité d’entreprise : non fourniture de justificatifs » à la somme de 421 euros ; maintenu les autres chefs de redressement contestés pour leurs entiers montants. Le montant du redressement, hors majorations de retard, a ainsi été ramené par la CRA à la somme de 83 230 euros.

Par courrier du 19 mai 2022, réceptionné par le greffe du tribunal le 25 mai 2022, la société [4] a indiqué qu’elle se désistait de l’instance et qu’elle en informait, en parallèle, l’organisme de recouvrement.

Par courrier du 1er juin 2022, l’URSSAF a adressé des conclusions écrites, aux termes desquelles elle sollicitait que la présente juridiction :

déboute la société de l’ensemble de ses demandes ; condamne la société à régler la somme actualisée de 83 229 euros et au paiement des majorations de retard dont le montant est ramené à 11 714 euros suite à la décision de la CRA et ce conformément à la mise en demeure du 7 décembre 2016 et à la décision rendue par la CRA le 17 juillet 2020 ; condamner la société à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamne la société aux entiers dépens d’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024.

A l’audience, la société a confirmé se désister de l’instance dirigée à l’encontre de l’URSSAF Rhône-Alpes.

L’organisme de recouvrement a, quant à lui, uniquement maintenu une demande de condamnation de la société cotisante à l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, puis prorogé au 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance de la société [4]

L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».

L'article 395 du code de procédure civile précise que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demand