CTX PROTECTION SOCIALE, 24 janvier 2025 — 17/00870
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Janvier 2025
Françoise NEYMARC, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 15 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort par une mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, puis prorogée au 24 janvier 2025 par le même magistrat
Société [4] VENANT AUX DROITS DE [5] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 17/00870 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S2BY + N° RG 20/01899 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VHU6
DEMANDERESSE Société [4] VENANT AUX DROITS DE [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Luc BACHELOT, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP GIRARD-MADOUX, avocats au barreau de CHAMBERY
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [4] VENANT AUX DROITS DE [5] URSSAF RHONE-ALPES Me Luc BACHELOT, vestiaire : la SCP GIRARD-MADOUX, vestiaire : Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé à un contrôle des établissements de la société [5] relevant de sa compétence, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement a été envisagé selon lettre d'observations du 21 septembre 2016.
Concernant l’établissement de la société situé dans la commune de [Localité 2], le montant du redressement envisagé s’élevait à 95 710 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale.
Le 7 décembre 2016, l’URSSAF a adressé à la société [4] venant aux droits de la société [5] une mise en demeure portant sur un montant total de 110 069 euros, soit 94 908 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 15 161 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 6 janvier 2017, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF afin de contester partiellement les chefs de redressement notifiés.
La société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une première requête du 5 avril 2017, reçue par le greffe du tribunal le 6 avril 2017, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la CRA. Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 17/00870. Par décision du 17 juillet 2020, notifiée le 23 juillet 2020, la CRA a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant.
La société a saisi le pôle social tribunal judiciaire de Lyon d’une seconde requête du 1er octobre 2020, reçue par le greffe du tribunal le 5 octobre 2020, afin de contester la décision de rejet explicite de la CRA.
Cette seconde requête a été enregistrée sous le numéro de RG 20/01899. Les affaires ont été appelées à l’audience du 15 novembre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [4] venant aux droits de la société [5] demande au tribunal de :
joindre les recours enregistrés sous les numéros de RG 17/00870 et 20/01899 ; annuler la décision rendue par la CRA le 17 juillet 2020 en ce qu’elle a décidé de rejeter les points de contestation relatifs aux reprises de cotisations afférents aux indemnités transactionnelles versées à Messieurs [H] [T], [X] [P], [B] [A], [G] [C], [D] [F], [U] [W], [E] [L], [Y] [O] et [R] [M], et à la réduction générale de cotisations. En conséquence, annuler les chefs de redressement litigieux ; condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à régler à la société [4] venant aux droits de [5] (Etablissement de [Localité 2]) la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; statuer ce que de droit sur les dépens. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de : joindre les recours enregistrés sous les numéros de RG 17/00870 et 20/01899 sous le numéro de RG 17/00870 ; débouter la société [4] venant aux droits de [5] de l’ensemble de ses demandes : condamner la société [4] venant aux droits de [5] à régler à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 110 069 euros conformément à la mise en demeure du 7 décembre 2016 ; condamner la société [4] venant aux droits de [5] à régler à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédur