J.L.D., 27 janvier 2025 — 25/00313

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00313 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JFX

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 27 janvier 2025 à 17:08

Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 28 décembre 2024 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [U] [D] ;

Vu l’ordonnance rendue le 21/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 26 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 26 Janvier 2025 à 15:01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [U] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

la PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[U] [D] né le 13 Juin 1994 à [Localité 1] (TUNISIE) préalablement avisé ,

actuellement maintenu , en rétention administrative présent à l'audience,

assisté de son conseil Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

en présence de M. [M] [V], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[U] [D] a été entendu en ses explications ;

Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pendant 1 an, a été notifiée à [U] [D] le 10 janvier 2024 ;

Attendu que par décision en date du 28 décembre 2024 notifiée le 28 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 décembre 2024;

Attendu que par décision en date du 21/12/2024, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 26 Janvier 2025 , reçue le 26 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;

Attendu qu’à l’audience, Monsieur [D] sollicite sa libération, expliquant vouloir retrouver sa femme et son enfant ; qu’il expose ne pas s’opposer à un prélèvement d’empreintes et précise l’avoir refusé car il était malade ;

Att