CTX PROTECTION SOCIALE, 24 janvier 2025 — 19/00453
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Janvier 2025
Françoise NEYMARC, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur [E] [W] [O], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 15 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort par une mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, puis prorogée au 24 janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [N] [G] C/ [11]
N° RG 19/00453 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TSJW
DEMANDEUR Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP GILLES-JEAN PORTEJOIE - ANNE BERNARD - OLIVIER FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DÉFENDERESSE [11], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par la SELAS PLEAD, avocats au barreau de LYON
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[N] [G] [11] la SELARL [2], vestiaire : 2337 la SCP GILLES-JEAN PORTEJOIE - ANNE BERNARD - OLIVIER FRANCOIS, vestiaire : Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[11] Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [G] exerce une activité professionnelle sous le statut d’auto-entrepreneur depuis le 28 mai 2013.
Lors d’un contrôle comptable d’assiette opéré au sein de la société [5] par l’[9] ([10]) Auvergne, il a été constaté que cette dernière avait versé à Monsieur [G] diverses sommes pour les années 2014, 2015 et 2016 au titre de prestations de service de convois de véhicules.
La comparaison des éléments comptables ainsi relevés avec les déclarations effectuées par Monsieur [G] a permis de constater une minoration du chiffre d’affaires déclaré pour les années 2014 à 2016.
En conséquence du constat ainsi effectué, un redressement à hauteur de 20 348 euros a été envisagé selon lettre d’observations du 30 octobre 2017.
Le 12 mars 2018, l’URSSAF a adressé à Monsieur [G] deux mises en demeure :
une première mise en demeure portant sur la somme de 9 114, 18 euros en cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard au titre de l’année 2014 ; une deuxième mise en demeure portant sur la somme de 6 070 euros en cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard au titre de l’année 2015. Le 27 septembre 2018, l’URSSAF a également adressé à Monsieur [G] une troisième mise en demeure portant sur la somme de 8 537 euros en cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard au titre de l’année 2016. Cette mise en demeure précise qu’elle « annule et remplace la mise en demeure AR N° 1A 141 608 9773 8 », soit la mise en demeure adressée précédemment le 8 mars 2018.
Par deux courriers du 26 mars 2018 et du 10 octobre 2018, Monsieur [G] a saisi la Commission de Recours Amiable ([6]) de l'URSSAF aux fins de contestation du redressement ainsi notifié.
Par décision du 21 décembre 2018, notifiée le 9 janvier 2019, l’URSSAF a rejeté la contestation de Monsieur [G] et maintenu le redressement notifié pour son entier montant.
Par requête du 16 janvier 2019, réceptionnée par le greffe du tribunal le 21 janvier 2019,
Monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête du 16 janvier 2019, reçue par le greffe du tribunal le 21 janvier 2019. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [N] [G] demande au tribunal de :
A titre principal : prononcer la nullité des quatre mises en demeure suivantes : la mise en demeure de payer la somme de 1 658 euros (cotisations et contributions de sécurité sociale du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016) ; la mise en demeure de payer la somme de 6 070 euros (cotisations et contributions de sécurité sociale du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015) ; la mise en demeure de payer la somme de 9 114,18 euros (cotisations et contributions de sécurité sociale du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014) ; la mise en demeure de payer la somme de 8 537 euros (formation professionnelle, forfait micro social/prestation [3], taxe [4], majorations de retard du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016). A défaut, juger que les rappels de cotisations et contributions de sécurité sociale qui sont réclamés à Monsieur [N] [G], d’un montant de 1 658 euros, 6 070 euros, 9 114,18 euros et 8 537 euros sont infondés. En tout état de cause, débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner l’URSSAF aux entiers dépens. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'[11] demande au tribunal de :
recevoir Monsieur