J.L.D., 26 janvier 2025 — 25/00297
Texte intégral
COUR D'APPEL de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00297 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JFB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 janvier 2025 à 13h38
Nous, Sara CHAUDIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Julie GEOFFROY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 27 novembre 2024 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [X] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon du 3 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon du 29 décembre 2024
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 25 Janvier 2025 à 15h06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[X] [O] né le 29 Avril 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [G], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 08 septembre 2023 a condamné [X] [O] à une interdiction du territoire français pendant deux ans ;
Attendu que par décision en date du 27 novembre 2024 notifiée le 27 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 novembre 2024;
Attendu que par décision en date du 1er décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon du 3 décembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 27 décembre 2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [O] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon du 29 décembre 2024 ;
Attendu que, par requête en date du 24 Janvier 2025, reçue le 25 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort d