J.L.D., 25 janvier 2025 — 25/00290

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00290 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JB3

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 25 janvier 2025 à Heures,

Nous, Mélanie LAMBERT , Vice-président au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 21 janvier 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;

Vu la requête de [Z] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 22 janvier 2025 à 14h29 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/293;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 24 Janvier 2025 à 14h59 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00290 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JB3;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon.

[Z] [X] né le 22 Novembre 1982 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé,

actuellement maintenu, en rétention administrative

absent à l'audience,

représenté par son conseil Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon. représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00290 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JB3 et RG 25/293, sous le numéro RG unique N° RG 25/00290 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JB3 ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 7 ans a été notifiée à [Z] [X] le 21 janvier 2025 ;

Attendu que par décision en date du 21 janvier 2025 notifiée le 21 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 janvier 2025;

Attendu que, par requête en date du 24 Janvier 2025 , reçue le 24 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 22 janvier 2025, reçue le 22 janvier 2025, [Z] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté.

Attendu que le conseil de [Z] [X] a indiqué à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;

Qu’il convient d’en prendre acte, ce moyen n