CTX PROTECTION SOCIALE, 24 janvier 2025 — 17/00882

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

24 Janvier 2025

Françoise NEYMARC, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 15 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort par une mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, puis prorogée au 24 janvier 2025 par le même magistrat

Société [9] VENANT AUX DROITS DE [10] C/ [8]

N° RG 17/00882 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S2AA

DEMANDERESSE Société [9] VENANT AUX DROITS DE [10], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Luc BACHELOT, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE [8], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par la SCP GIRARD-MADOUX, avocats au barreau de CHAMBERY

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [9] VENANT AUX DROITS DE [10] [8] Me Luc BACHELOT, vestiaire : la SCP GIRARD-MADOUX, vestiaire : Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[8] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

L’[6] ([7]) Rhône-Alpes a procédé à un contrôle des établissements de la société [10] relevant de sa compétence, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

A l'issue des opérations de contrôle, un redressement a été envisagé selon lettre d'observations du 21 septembre 2016.

Concernant l’établissement de la société situé dans la commune de [Localité 4], le montant du redressement envisagé s’élevait à 46 429 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale.

Le 7 décembre 2016, l’URSSAF a adressé à la société [9] venant aux droits de la société [10] une mise en demeure portant sur un montant total de 33 676 euros, soit 29 742 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 3 934 euros au titre des majorations de retard.

Par courrier du 6 janvier 2017, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([1]) de l'URSSAF afin de contester les chefs de redressement notifiés.

La société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête du 5 avril 2017, reçue par le greffe du tribunal le 6 avril 2017, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [1]. Par décision du 25 septembre 2020, notifiée le 1er décembre 2020, la [1] a :

annulé le chef de redressement n° 28 relatif aux « frais professionnels non justifiés - indemnité de salissure » ; annulé partiellement le chef de redressement n° 38 relatif à la « réduction générale des cotisations : règles générales » ; maintenu les autres chefs de redressement contestés pour leurs entiers montants. Le montant du redressement, hors majorations de retard, a ainsi été ramené par la [1] à la somme de 29 299 euros.

Par courrier du 19 mai 2022, réceptionné par le greffe du tribunal le 25 mai 2022, la société [9] a indiqué qu’elle se désistait de l’instance et qu’elle en informait, en parallèle, l’organisme de recouvrement.

Par courrier du 1er juin 2022, l’URSSAF a adressé des conclusions écrites, aux termes desquelles elle sollicitait que la présente juridiction :

déboute la société [9] venant aux droits de la société [10] de l’ensemble de ses demandes ; condamne la société [9] venant aux droits de la société [10] à régler à l’[8] la somme de 29 299 euros et au paiement des majorations de retard dont le montant est ramené à la somme de 3 934 euros suite à la décision de la [1] et ce conformément à la mise en demeure du 7 décembre 2016 et à la décision de la [1] du 25 septembre 2020 ; condamne la société [9] venant aux droits de la société [10] à régler à l’[8] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamne la société [9] venant aux droits de la société [10] aux entiers dépens d’instance. Par conclusions adressées à la juridiction par mail du 13 décembre 2022, la société a finalement indiqué qu’elle maintenait sa contestation, s’agissant du chef de redressement relatif aux transactions conclues à la suite d’un licenciement pour faute grave et du chef de redressement portant sur la réduction générale des cotisations.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [9] venant aux droits de la société [10] demande au tribunal de :

annuler les redressements afférents aux points suivants : rupture du contrat de travail - transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave - indemnité compensatrice de préavis ; réducti