CTX PROTECTION SOCIALE, 24 janvier 2025 — 17/00872
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Janvier 2025
Françoise NEYMARC, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 15 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort par une mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, puis prorogée au 24 janvier 2025 par le même magistrat
Société [10] VENANT AUX DROITS DE [11] C/ [8]
N° RG 17/00872 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S2BQ
DEMANDERESSE Société [10] VENANT AUX DROITS DE [11], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SCP CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE [8], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par la SCP GIRARD-MADOUX, avocats au barreau de CHAMBERY
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [10] VENANT AUX DROITS DE [11] [8] la SCP [2], vestiaire : la SCP GIRARD-MADOUX, vestiaire : Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8] Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’[7] ([9] a procédé à un contrôle des établissements de la société [11] relevant de sa compétence, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement a été envisagé selon lettre d'observations du 21 septembre 2016.
Concernant l’établissement de la société situé dans la commune de [Localité 1], le montant du redressement envisagé s’élevait à 68 606 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale.
Le 7 décembre 2016, l’URSSAF a adressé à la société [10] venant aux droits de la société [11] une mise en demeure portant sur un montant total de 66 692 euros, soit 58 634 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 8 058 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 6 janvier 2017, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([3]) de l'URSSAF afin de contester les chefs de redressement notifiés.
La société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête du 5 avril 2017, reçue par le greffe du tribunal le 7 avril 2017, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [3]. Par décision du 25 septembre 2020, notifiée le 1er décembre 2020, la [3] a :
annulé le chef de redressement n° 39 relatif aux « frais professionnels non justifiés - indemnité de salissure » ; annulé partiellement le chef de redressement n° 50 relatif à la « réduction générale des cotisations : règles générales » ; maintenu les autres chefs de redressement contestés pour leurs entiers montants. Le montant du redressement, hors majorations de retard, a ainsi été ramené par la [3] à la somme de 21 531 euros.
Par courrier du 19 mai 2022, réceptionné par le greffe du tribunal le 25 mai 2022, la société [10] a indiqué qu’elle se désistait de l’instance et qu’elle en informait, en parallèle, l’organisme de recouvrement.
Par courrier du 1er juin 2022, l’URSSAF a adressé des conclusions écrites, aux termes desquelles elle sollicitait que la présente juridiction :
déboute la société de l’ensemble de ses demandes ; condamne la société au paiement de la somme de 21 531 euros et au paiement des majorations de retard dont le montant est ramené à la somme de 4 087 euros suite à la décision de la [3] et ce conformément à la mise en demeure du 7 décembre 2016 et à la décision de la [3] du 25 septembre 2020 ;condamne la société à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamne la société aux entiers dépens d’instance. Par conclusions adressées à la juridiction par mail du 13 décembre 2022, la société a finalement indiqué qu’elle maintenait sa contestation, s’agissant du chef de redressement relatif à la transaction conclue à la suite du licenciement pour faute grave et du chef de redressement portant sur la réduction générale des cotisations.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [10] venant aux droits de la société [11] demande au tribunal de :
annuler les redressements afférents aux points suivants : rupture du contrat de travail - transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave - indemnité compensatrice de préavis ; réduction générale des cotisations : règles générale ; la décharger des cotisations et des majorations de retard afférentes aux régularisations annulées ; réduire en conséquence le mont