CTX PROTECTION SOCIALE, 27 janvier 2025 — 19/01955

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

27 Janvier 2025

Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 25 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Janvier 2025 par le même magistrat

Madame [N] [R] C/ CPAM DU RHONE

19/01955 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T7CL

DEMANDERESSE

Madame [N] [R] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] comparante en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE dont le siège social est : [Adresse 5] - [Localité 3] comparante en la personne de Mme [E], munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[N] [R] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête du 11 juin 2019, Mme [N] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la décision de commission de recours amiable de la CPAM du Rhône confirmant le versement d'un indu s'élevant à 2397,50 euros au titre de l'assurance maternité.

Mme [R] explique qu'après plusieurs rendez-vous auprès de conseillers de la caisse, il lui a été indiqué que le calcul de son indemnité journalière pour son 2e enfant était erroné ; que, par ailleurs, elle s'est aperçue tardivement que la subrogation faite à son employeur lui avait été versée à tort et elle demande que les indemnités journalières pour son 2e enfant soient recalculées correctement en tenant compte de tous ses salaires.

La caisse expose que Mme [R] a bénéficié d'indemnités journalières au titre de l'assurance maternité du 19 juin 2016 au 9 octobre 2017 ; qu'elle exerçait une activité professionnelle auprès de 3 employeurs (activité continue pour un employeur et activité discontinue pour 2 autres employeurs) ; que, par ailleurs, la commune de [Localité 4] qui l'employait pour une activité continue a maintenu le salaire de l'assurée de sorte que la subrogation légale devait s'appliquer.

Elle indique qu'en raison de l'activité atypique de Mme [R] qui exerce à la fois une activité continue et une activité discontinue, elle a procédé à plusieurs décomptes et régularisations ; qu'il résulte du dernier décompte explicité dans ses écritures que les versements effectués à Mme [R] au titre de l'activité continue sont indus puisqu'il s'agit d'indemnités subrogées pour un montant de 1 777,44 euros ; que, par ailleurs, Mme [R] a perçu un indu de 536,64 euros au titre de l'activité discontinue.

Elle demande en conséquence la condamnation de Mme [R] à rembourser à la CPAM la somme de 2 314,08 euros au titre de l'indu.

À l'audience du 25 novembre 2024 Mme [R] ne conteste plus l'indu au vu des explications et calculs détaillés figurant dans les écritures de la caisse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 1302 et 1302- 1 du Code civil : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.… » et « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit la restitution à celui de qui il l'a indûment reçu ».

Mme [R] ne conteste pas l'indu de 2 314,08 euros relatif au paiement d'indemnités journalières au titre de la maternité pour la période du 19 juin 2016 au 9 octobre 2017.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.

Dit et juge que Mme [N] [R] est redevable d'un indu concernant les indemnités journalières versées au titre de l'assurance maternité sur la période 19 juin 2016 au 9 octobre 2017 s'élevant à 2 314,08 euros.

Condamne Mme [R] à rembourser la somme de 2 314,08 euros à la CPAM du Rhône.

Laisse les dépens à la charge de Mme [N] [R].

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le le 27 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.

La Greffière La Présidente