Hospitalisation d'office, 27 janvier 2025 — 25/00796
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Lundi 27 Janvier 2025 N°Minute : 25/47 N° RG 25/00796 - N° Portalis DBW3-W-B7J-556S ORIGINAL
Demandeur UHSA CHU [4] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant
Défendeur Monsieur [B] [A] Sdf né le 01 Janvier 2000 à [Localité 5] Non comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant
Nous, Raja CHEBBI, magistrat du siège, assistée de Louise RANDON, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur UHSA à [Localité 3] en date du 26 Janvier 2025 reçue au greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 26 Janvier 2025, dans le cadre du contrôle de mesure d’isolement institué par l’article L3222-5-1” du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020; Vu les nouveaux articles 3222-5-1 , 3211-7, 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu le decret n°2021-537 du 30 avril 2021,
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique ayant été faits et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date du 26 Janvier 2025 tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
ATTENDU que par courrier du 27 Janvier 2025 le directeur de l’ UHSA nous fait savoir que la mesure d’isolement prise à l’encontre de [B] [A] a été levée ;
Que la demande est donc devenue sans objet et qu’il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Raja CHEBBI magistrat du siège, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS que la mesure d’isolement prise à l’encontre de [B] [A] a été levée;
CONSTATONS en conséquence que la demande est devenue sans objet ;
ORDONNONS en conséquence la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.