Service des référés, 24 janvier 2025 — 24/57923
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/57923 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KO2
AS M N°: 3
Assignation du : 18 et 19 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert + 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 Janvier 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X] (MINEUR) Représenté par ses parents, M. [V] [X] et Mme [H] [Z] [Adresse 6] [Localité 11]
représenté par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS - #E1209
DEFENDEURS
Monsieur [E] [W] [Adresse 5] [Localité 9]
Compagnie d’assurance MACSF - Le SOU MÉDICAL [Adresse 4] [Localité 12]
représentés par Maître Alois DENOIX de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS - #D1665 Caisse CPAM [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 10]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant qu’il s’interroge sur les conditions dans lesquelles le Docteur [E] [W] a tenté le 28 juin 2023 de lui extraire une molaire (dent 37) et sur la qualité des soins prodigués, M. [U] [X] a, par actes de commissaire de justice en date des18 et 19 novembre 2024, assigné en référé ce praticien, son assureur de responsabilité civile professionnelle (la MACSF) et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 14], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et faire réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 6 décembre 2024.
M. [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur [E] [W] et son assureur, la MACSF, demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un expert spécialisé en chirurgie dentaire, avec la mission énoncée dans leurs écritures.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 14], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par M. [X], et notamment le compte-rendu opératoire du Docteur [W], attestent de la réalité des soins prodigués par ce dernier le 28 juin 2023 et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, M. [X] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [X], demandeur à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, les défendeurs ne pouvant pas être considérés, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civi