PS ctx protection soc 3, 22 janvier 2025 — 23/02542
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à Maître Amy TABOURE en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02542 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PNF
N° MINUTE :
Requête du :
05 Juillet 2023
JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2025 DEMANDERESSE
Madame [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 2]
Non-comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 10] [9] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 8] [Localité 3]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur DANTZLINGER, Assesseur Madame LEMIERE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 22 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/02542 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PNF
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 5 juillet 2023, reçue au greffe le 11 juillet 2023, Madame [Z] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de la [7] du 20 mars 2023 refusant de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, son accident survenu le 12 décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle Madame [Z] [J] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Par courriers en date du 18 octobre 2024 et du 27 décembre 2024, Madame [Z] [J] a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son recours formé contre la décision de la [6] Paris.
A la barre, la [5] [Localité 10] par l’intermédiaire de son conseil a déclaré accepter ledit désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.
Qu'il convient de constater le désistement d'instance et d'action de Madame [Z] [J], de constater l'acceptation de ce désistement par la [6] [Localité 10] et l'extinction de l'instance et de l'action.
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de Madame [Z] [J] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [Z] [J] ;
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la [6] [Localité 10] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et de l'action et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Z] [J] .
Fait et jugé à [Localité 10] le 22 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02542 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PNF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Z] [J]
Défendeur : [4] [Localité 10] [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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