PCP JCP ACR fond, 27 janvier 2025 — 24/08251

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : M. [I]

Copie exécutoire délivrée à : ME GENON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/08251 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YO3

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT rendu le 27 janvier 2025

DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDEUR Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 27 janvier 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08251 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YO3

Vu l’assignation du 19 août 2024, délivrée à la demande de Paris Habitat à M. [X] [I], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l’audience, reçue le 20 août 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : - constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 2], à [Localité 3], conclu le 20 juin 2007, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 4 avril 2024 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, - prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, - le condamner à payer la somme actualisée de 1558,38 € au titre des sommes dues le 28 novembre 2024 (octobre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.

M. [I], qui est retraité, a déposé une demande de surendettement ; il propose de régler 150 € par mois, en plus du loyer courant.

MOTIFS

Il convient de relever, s'agissant d'un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l'audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l'article L. 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation, cette dernière ayant réceptionné la notification le 5 avril 2024.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé le 20 juin 2007, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [I] le 4 avril 2024, pour paiement de 1564,87 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.

Ses causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.

Il est produit un historique de compte, à la date du 28 novembre 2024 (octobre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 1558,38 €, au paiement de laquelle il convient de condamner M. [I], avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024, date de l’assignation.

La situation du preneur permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif. Ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 20 juin 2007, pour le logement situé, [Adresse 2] à [Localité 3], sont réunies à la date du 19 août 2024 ;

Condamne M. [I] à payer 1558,38 € à [Localité 4] Habitat, à la date du 28 novembre 2024 (octobre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024 ;

Autorise M. [I] à s’acquitter de cette dette par versements mensuels consécutifs de la somme de 150 €, en sus des loyers et charges courants, le dernier versement devant solder la dette ;

Dit que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer es