Service des référés, 27 janvier 2025 — 24/57549

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/57549 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DZJ

N° : 3

Assignation du : 05 Novembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 janvier 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [I] [F] épouse [X] [Adresse 3] [Localité 4] (Bénin)

représentée par Me Sabine ARNAULD, avocat au barreau de PARIS - #C2496

DEFENDERESSE

La société VIDEOPTIC S.A.R.L. [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS - #G0117

DÉBATS

A l’audience du 30 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 1er octobre 2005, la société COFFI a donné à bail commercial à la société VIDEOPTIC des locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 18.000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.

Mme [I] [F] a acquis l’immeuble le 10 juillet 2006.

Un avenant au bail a été signé le 10 juillet 2006, modifiant la destination du local, le montant du loyer et le dépôt de garantie.

La société VIDEOPTIC a informé la bailleresse de sa volonté de quitter les lieux au 1er juillet 2024, puis au 31 décembre 2024.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 30 avril 2024, à la société VIDEOPTIC, pour une somme de 13.980,58 euros, au titre de l’arriéré locatif au 16 avril 2024.

Par acte du 5 novembre 2024, Mme [I] [F] a fait assigner la société VIDEOPTIC devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,

- ordonner l'expulsion de la société VIDEOPTIC et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,

- condamner la société VIDEOPTIC à payer à Mme [I] [F] la somme provisionnelle de 14.724,05 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement, et capitalisation,

- condamner la société VIDEOPTIC au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale à 100 euros par jour, augmentée des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,

- condamner la société VIDEOPTIC au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

À l’audience du 30 décembre 2024, Mme [I] [F] a maintenu les termes de son assignation, en actualisant la dette principale à la somme de 10.342,78 euros, décembre 2024 inclus. La bailleresse s’est opposée à tout délai, de paiement ou pour quitter les lieux.

La société VIDEOPTIC était représentée. Elle a souligné les paiements récents intervenus, et les efforts faits pour payer la dette en dépit d’un contexte économique difficile. Elle a indiqué qu’elle entendait libérer les lieux pour le 31 décembre 2024, la gérante de la société étant à la retraite, et a demandé les plus larges délais de paiement, outre le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

Vu l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce,

L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, date de la présente ordonnance.

Les parties ont été autorisées à produire en délibéré une note sur la libération des lieux annoncée pour le 31 décembre.

Par note reçue le 14 janvier 2025, le conseil de la demanderesse a indiqué que les lieux n’avaient pas été libérés.

MOTIFS

I - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la rési