PCP JCP référé, 27 janvier 2025 — 24/04727
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie conforme délivrée le : 23/01/2025 à : - Madame [Y] [D] - Maître David LUSTMAN - Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX,
Copie exécutoire délivrée le : 23/01/2025 à : - Maître Averèle KOUDOYOR - Maître Aude LACROIX
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/04727 N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZT5
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 janvier 2025
DEMANDERESSE Madame [G] [C], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1635 substituée par Maître Dikpeu-eric BALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1635
DÉFENDERESSES Etablissement public [Localité 6] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971 substitué par Maître Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971 Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Société ACORUS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître David LUSTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0040 S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1155 Société SMRD-BAT 92, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière Décision du 22 janvier 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/04727 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZT5
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 septembre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 mai 1970, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ DE LA VILLE DE [Localité 6] devenu [Localité 6] HABITAT-OPH a donné à bail à Madame [G] [C] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] (6ème étage, logement n°42) à [Localité 7].
Soutenant être victime d'infiltrations en provenance de l'appartement situé au-dessus du sien, Madame [G] [C] a par actes des 10 et 13 mai 2019 assigné en référé Madame [Y] [D], locataire de cet appartement, ainsi que [Localité 6] HABITAT-OPH et son assureur la société ALLIANZ afin qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée.
Par ordonnance du 17 juillet 2019, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Z] [K].
L'expertise a été rendue commune à la société ALLIANZ, assureur de Madame [Y] [D], par ordonnance du 23 juin 2022 et aux sociétés SMRD-BAT 92 et ACORUS, par ordonnance du 13 juillet 2022.
L'expert a déposé son rapport le 13 novembre 2023.
Par actes des 23 et 25 avril 2024 Madame [G] [C] a assigné en référé [Localité 6] HABITAT-OPH et Madame [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de son bailleur : - à procéder à la mise en conformité du balcon et des installations sanitaires des pièces humides (cuisine et salle d'eau) de l'appartement situé au 7ème étage, occupé par Madame [Y] [D], in solidum avec cette dernière concernant les travaux relatifs aux installations sanitaires, ainsi qu'à la remise en état de son appartement selon devis de la société O. CECCHINI, sous astreinte de 800 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir s'agissant des travaux de suppression des désordres et passé le délai d'un mois concernant les travaux de réfection, pendant une durée de quatre mois, en se réservant la liquidation de l'astreinte, - à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et à sa condamnation in solidum avec Madame [Y] [D] aux dépens.
Par actes des 19 et 22 juillet 2024 [Localité 6] HABITAT-OPH a assigné en intervention forcée les sociétés ALLIANZ, SMRD-BAT 92 et ACORUS.
À l'audience du 12 septembre 2024 à laquelle les procédures ont été jointes, Madame [G] [C], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes sauf celle concernant les travaux de remise en conformité du balcon réalisés le 1er février 2024, dont elle s'est désistée.
Décision du 22 janvier 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/04727 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZT5
Elle soutient, en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, que l'origine, les causes et la réalité des désordres ont été clairement identifiées et qu'en dépit de l'urgence [Localité 6] HABITAT-OPH s'est abstenu d'entreprendre les travaux indispensables préconisés par l'expert judiciaire.
Elle estime par ailleurs que les appels en garantie du bailleur sont irrecevables en l'absence de lien suffisant avec ses prétentions et demande que leur e