PS ctx protection soc 3, 22 janvier 2025 — 23/01709
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01709 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7XW
N° MINUTE :
Requête du :
24 Mai 2023
JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2025 DEMANDERESSE
[8] [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Madame [F] [G], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 2]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur DANTZLINGER, Assesseur Madame LEMIERE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 22 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01709 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7XW
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier en date du 23 mai 2023 réceptionné le 25 mai 2023 au greffe, la SARL [5] a formé opposition à l'exécution de la contrainte signifiée à son encontre le 23 mai 2023 à la demande de l'Urssaf [6] aux fins de recouvrement de la somme de 1650 euros correspondant aux cotisations au titre des mois de mars 2022 et avril 2022.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
Par courrier en date du 14 novembre 2024, la SARL [5] a indiqué au tribunal que l'affaire avait été régularisé par l'Urssaf [6].
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 17 décembre 2024 à laquelle seule l'Urssaf était représentée. Au terme de l'audience et selon procès-verbal établi par le conciliateur, l'Urssaf [6] a indiqué renoncé à sa créance et a demandé à faire enregistrer un désistement de sa demande en paiement par le tribunal.
L'affaire a été appelé à l'audience du 22 janvier 2025.
SUR CE
L'Urssaf [6] s'est désistée de son recours.
Il convient de lui en donner acte.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de l'Urssaf [6] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de l'Urssaf [6] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'Urssaf [6].
Fait et jugé à [Localité 7] le 22 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01709 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7XW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [8]
Défendeur : S.A.R.L. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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