2ème Chambre civile, 27 janvier 2025 — 23/03756
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PROCÉDURES COLLECTIVES
27 Janvier 2025
N° RG 23/03756 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMCI
E.A.R.L. [Adresse 4],
ARRÊT DU PLAN
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Odile JACQUOUTON lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience en chambre du conseil du 06 Janvier 2025 tenue à juge rapporteur par M. ROLLAND sans opposition des parties présentes et qui en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Dominique FERALI, Première vice-présidente, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025, date de délibéré indiquée à l'issue des débats
DÉBITRICE :
E.A.R.L. [Adresse 4] exploitation agricole à responsabilité limitée, identifiée au RCS de Rennes sous le n° 888 923 463 [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par [E] [P], gérante comparante
assistée de Maître Guillaume BROUILLET, avocat au barreau de Rennes substituant Me Jean-Yves CAUGANT, avocat au barreau de BREST
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL PRAXIS [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me [G] [S] comparant ______________________________________________________
Vu le jugement du 12 juillet 2023 ayant prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de l’E.A.R.L. [Adresse 4] et désigné la Selarl [U] [W] ET ASSOCIES, désormais la Selarl PRAXIS en la personne de Maître [G] [S] en qualité de mandataire judiciaire ;
Par jugement du 22 janvier 2024, la période d’observation a été prolongée de 6 mois jusqu’au 12 juillet 2024.
Par jugement du 29 juillet 2024, la période d’observation a été renouvelée à titre exceptionnel jusqu’au 12 janvier 2025.
Le mandataire judiciaire a déposé le projet de plan d’apurement sur 15 ans du débiteur au greffe de la juridiction le 3 janvier 2025, accompagné d’un avis réservé, tant sur le plan lui-même que sur les chances de redressement de l’entreprise, en l’absence de communication des données d’activité postérieures au 31 août 2024.
Le juge commissaire a émis un avis favorable à l’arrêté du plan.
Le Ministère public a par réquisitions écrites émis un avis également favorable.
La représentante légale de l’EARL, Madame [E] [P], et le mandataire judiciaire ont été entendu en leurs explications à l’audience du 6 janvier 2025 ;
Le délai de réponse des créanciers expirant le 16 janvier 2025, le tribunal a autorisé le mandataire judiciaire à déposer une note en délibéré.
Le 17 janvier 2025, le mandataire a fait parvenir une note en délibéré faisant état des réponses définitives et d’un léger aménagement des charges annuelles de la dette, suite aux réponses reçues depuis l’audience du 6 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] déclaré, et plus de la moitié du passif admis, hors créance en compte courant d’associée de Madame [P].
Le mandataire judiciaire a émis un avis réservé sur les propositions de plan ainsi que sur les chances de redressement.
Nonobstant la fragilité du plan, le tribunal entend néanmoins donner à l’EARL l’opportunité de parvenir à son rétablissement, tout en procédant à l’apurement de son passif.
En conséquence, il convient d’arrêter le plan présenté, selon les modalités figutant au dispositif du présent jugement.
Il résulte de l'article L 626-13 que l'arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.
Il y a lieu de prononcer l'inaliénabilité des biens nécessaires à l'exploitation pendant la durée du plan.
DÉCISION
Le Tribunal,
Arrête le plan de redressement de l’E.A.R.L. [Adresse 4] ;
Fixe la durée du plan à 15 ans ;
Ordonne le remboursement des créanciers disposant d'une créance inférieure à 500 euros ou ramenée à 500 euros à 100 % dans le mois suivant le jugement, soit la somme de 3 300,99 euros ;
Ordonne le remboursement à 100% des créanciers l'ayant accepté sous la formes de 15 annualités progressives, la première devant être versée le 27 janvier 2026 et les suivantes le 27 janvier de chaque année, à savoir : 27 janvier 2026 20 588,82 euros 3%27 janvier 2027 34 314,70 euros 5%27 janvier 2028 41 177,68 euros 6%27 janvier 2029 41 177,68 euros 6%27 janvier 2030 41 177,68 euros 6%27 janvier 2031 41 177,68 euros 6%27 janvier 2032 41 177,68 euros 6%27 janvier 2033 41 177,68 euros 6%27 janvier 2034 54 903,56 euros 8%27 janvier 2035 54 903,56 euros 8%27 janvier 2036 54 903,56 euros 8%27 janvier 2037 54 903,56 euros 8%27 janvier 2038 54 903,56 euros 8%27 janvier 2039 54 903,56 euros 8%27 janvier 2040 54 903,42 euros 8%686 294,38 eu