CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 23/00757

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025

Affaire :

M. [O] [R]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 23/00757 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GREM

Décision n°

Notifié le à - M. [O] [R] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - SELARL D’AVOCATS JORGE MONTEIRO & ASSOCIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [H] [S], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [U] [D],

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [R] [Adresse 4] [Localité 2]

comparant en personne assisté de Maître Jorge MONTEIRO de la SELARL D’AVOCATS JORGE MONTEIRO & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par M. [N] [P], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 02 novembre 2023 Plaidoirie : 20 novembre 2024 Délibéré : 22 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 2 novembre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [O] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [6] faisant suite à la contestation de la décision initiale de la caisse lui refusant pour motif médical l’attribution d’une pension d’invalidité à la date du 19 janvier 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.

A cette occasion, Monsieur [O] [R] demande au tribunal de juger que son état justifie l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie et de condamner la [7] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il explique qu’il présente une réduction de sa capacité de travail ou de gain des deux tiers et que les difficultés qu’il rencontre font obstacle à tout travail de sorte qu’il relève de la deuxième catégorie d’invalides. Il indique bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

La [7] demande au tribunal de débouter Monsieur [O] [R] de ses demandes. Elle explique que l’état de celui-ci ne le fait pas relever de l’invalidité. Elle ajoute que la preuve d’une impossibilité d’exercer toute profession n’est pas rapportée.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [T], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date du 19 janvier 2023 : De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,D’analyser les doléances de Monsieur [O] [R],De dire si Monsieur [O] [R] présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son invalidité le rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne. Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie :

Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-3 et R. 341-2 et suivants du code de sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. L’invalidité est constatée par le médecin-conseil de la [5] ([7]) qui en détermine la catégorie.

A cet égard, la pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d’exercer une profession et pour lesquels l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire.

La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.

En l’espèce, le médecin commis a, au vu des éléments médicaux produits par le demandeur, considéré qu'il ne présentait pas une invalidité entraînant une perte de plus des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain.

Au vu du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il apparaît qu'à la date du 19 janvier 2023, Monsieur [O] [R] ne présentait pas un état d'invalidité.

Il sera en conséquence débouté de ses dem