CONTENTIEUX PRESIDENT, 21 janvier 2025 — 24/03051
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/03051 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4PB
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires LES VERTES CAMPAGNES sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE - AIN, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 391 634 912, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Christian LALLEMENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 374 substitué par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 90
DEMANDERESSE
et
Monsieur [P] [O] [Y] [Z] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 48
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 17 Décembre 2024
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [Z] est copropriétaires d’un appartement et d’un parking extérieur constituant les lots n° 1458 et 1206 de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 5] à [Localité 4].
En raison de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a adressé à Monsieur [P] [Z] plusieurs mises en demeure, la dernière en date du 29 août 2024, lesquelles se sont avérées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France - Ain a, au visa notamment des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, assigné Monsieur [P] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu'il soit condamné à lui payer :
- la somme de 9 679,05 € arrêtée au 7 octobre 2024 correspondant aux arriérés de charges, provisions et côtisations de fonds de travaux ainsi qu’aux frais de mise en demeure, pénalités, relance et mise au contentieux non réglées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2024 avec capitalisation, ce montant pouvant être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant décompte produit au jour de l’audience ;
- la somme de 1421,79 € correspondant à la quote part de Monsieur [P] [Z] dans le budget prévisionnel au titre des charges courantes de l’article 14-1 votées pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2025, ce montant pouvant être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier relevé produit au jour de l’audience ;
- la somme de 57,72 € correspondant à la quote part de Monsieur [P] [Z] dans les côtisations fonds de travaux visées à l’article 14-2 1 et votées pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2025, ce montant pouvant être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier relevé produit au jour de l’audience ;
- la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Lallement et Associés, avocats.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes au titre de l’arriéré de charges et fonds de travaux échus à la somme de 9 179,05 € au 18 novembre 2024, un versement de 500 € étant intervenu le 6 novembre 2024, et maintenu le surplus de ses demandes initiales, demandant par ailleurs que Monsieur [P] [Z] soit débouté de sa demande de délais de paiement, et subsidiairement de limiter ces délais à deux mois, et qu’il soit donné acte à Monsieur [P] [Z] de son accord sur le montant des arriérés de charges, provisions et cotisations de fonds de travaux échus ainsi que sur les frais de mise en demeure, les pénalités de retard, les frais de relance et les frais de mise en contentieux.
Monsieur [P] [Z] a développé oralement les conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il sollicite :
- de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre de la somme 1 421,79 € au titre des charges du premier trimestre 2025 et de la somme de 57,72 € correspondant à sa quote part de fonds de travaux ; - de lui donner acte qu’il accepte de payer sa quote part à hauteur de 9 679,05 € et reconnaît devoir cette somme au syndicat des copropriétaires ;
- de le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la présente instance ;
- de lui accorder les plus larges délais de paiment pour solder la dette de 9 679,05 € “pour les travaux” conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
- de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 d