CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 23/00561
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Affaire :
[7]
contre :
M. [T] [D] [E]
Dossier : N° RG 23/00561 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GO3B
Décision n°
Notifié le à - [7] - [U] [D]
Copie le à - SELARL [6] - Me PERILLAT
Formule exécutoire délivrée le à - [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE ASSESSEUR SALARIÉ : [B] [F]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES
DEMANDEUR :
[7] [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [D] [Adresse 3] [Localité 1]
représenté par Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY
PROCEDURE :
Date du recours : 31 juillet 2023 Plaidoirie : 4 novembre 2024 Délibéré : 20 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [D] a été affilié à l’[8] du 1er octobre 2013 au 6 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023, l’[8] lui a fait signifier une contrainte décernée le 10 juillet 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 31 616,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2020, mai, juin, juillet, août, octobre 2021 et des 1er, 2e et 3 trimestres 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 31 juillet 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [D] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 4 novembre 2024.
A cette occasion, l’[8] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Valider la contrainte délivrée le 10 juillet 2023 au titre des échéances octobre à décembre 2020, mai à août 2021, octobre et novembre 2021, 1er à 3e trimestre 2022 pour la somme de 28 389,00 euros, - Condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 28 389,00 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, - Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, - Condamner Monsieur [D] aux dépens.
Au soutien de ces demandes, l’[8] détaille les modalités de calcul des cotisations faisant l’objet de la contrainte et explique que la charge de la preuve du caractère erroné des cotisations incombe à l’opposant.
Monsieur [D] soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle : - Rejette toutes fins et conclusions contraires, - Annule la contrainte du 10 juillet 2023 signifiée le 17 juillet 2023, - Condamne l’[8] à lui verser une somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamne l’[8] aux entiers dépens de l’instance.
A soutien de ces prétentions, il explique que la contrainte qui lui a été signifiée est irrégulière pour ne pas avoir été précédée d’une mise en demeure régulière. Subsidiairement, il fait valoir que la contrainte comporte une erreur importante dans son montant
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Il résulte des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la demande d’annulation de la mise en demeure et de la contrainte :
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
Il est constant qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable n'est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du nouveau code de procédure civile ne lui sont pas applicables qu’elle produit ses effets quels qu'en aient été les modes de délivrance.
En l’espèce, l’[8] produit une lettre de mise en demeure datée du 25 novembre 2022 adressée à Monsieur [D] demeurant [Adresse 2]. Il n’est pas contesté que cette adresse est celle du cotisant. Il s’agit au demeurant de l’adresse à laquelle il se domicilie dans le cadre de la présente procédure. L’[8] produit également un accusé de réception. Si la forme de cet acc