Chambre Civile 2, 23 janvier 2025 — 22/03452

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Chambre Civile 2

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 23 janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/03452 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GFDG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

Chambre Civile 2

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,

Greffier : Sandrine LAVENTURE,

DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [Z] [E] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16), avocat postulant, Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de Lyon (T. 260), avocat plaidant

DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL DÉFENDERESSE A L’INCIDENT

Société AXA FRANCE IARD S.A. au capital de 214 799 030,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI, avocat au barreau de Lyon (T. 1217)

DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN représentée par la CPAM DE LA LOIRE, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas ROGNERUD, avocat au barreau de Lyon (T. 130)

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 mai 2010, Monsieur [Z] [E], assuré auprès de la société Generali IARD dans le cadre d’une police garantie des accidents de la vie, a pris le départ de la course automobile organisée par l’association sportive automobile des Vins de [Localité 8], assurée auprès de la société AXA France IARD, en qualité de co-pilote du véhicule conduit par Monsieur [D] [F].

Dans l’après-midi, le véhicule a quitté la route dans un virage et a très violemment percuté un arbre. Le choc a provoqué le décès de Monsieur [F] et a causé de graves blessures à Monsieur [E] notamment aux membres inférieurs.

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Par acte d’huissier de justice du 18 mai 2011, Monsieur [E] a fait assigner en référé la société AXA France IARD et la société Generali IARD aux fins d’expertise médicale et de provision.

Par ordonnance du 13 septembre 2011 (numéro R.G. 11/235), le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse s’est notamment déclaré incompétent pour statuer sur la demande de provision et a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] [H].

L’expert judiciaire a déposé un rapport le 11 janvier 2012, concluant que l’état de Monsieur [E] n’est pas consolidé.

Par jugement du 28 août 2012 (numéro R.G. 12/1495), le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a : - déclaré le jugement commun et opposable au RSI, - dit que la société Generali IARD doit garantir Monsieur [E] de ses préjudices subis découlant de l’accident de voiture dont il a été victime le 29 mai 2010 lors de l’épreuve “Le rallye des vins de [Localité 8]” organisée par l’association sportive automobile des Vins de Bourgogne Sud, - dit que les responsabilités de Monsieur [F] et de l’association sportive automobile des Vins de Bourgogne Sud ne sont pas engagées dans l’accident, - condamné la société Generali IARD à verser à Monsieur [E] la somme de 90 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel qui reste à évaluer, - débouté Monsieur [E] et la société Generali IARD de leur demande de garantie et de subrogation formées à l’encontre de la société AXA France IARD, - condamné la société Generali IARD à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur [E] en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [E], subrogé de cette condamnation par la société Generali IARD, à verser à la société AXA France IARD la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonné l’exécution provisoire du jugement, - condamné la société Generali IARD aux entiers dépens et ordonné leur distraction au profit de Maître Cordier et de Maître Bernasconi, avocats, sur leur affirmation de droit.

Sur l’appel principal interjeté par la société Generali IARD, la cour d’appel de [Localité 7] a, par arrêt du 21 janvier 2014 (numéro R.G. 12/6824) : - réformant le jugement déféré et statuant de nouveau, - déclaré l’arrêt commun à l’organisme RSI, - déclaré bien fondée l’action de Monsieur [E] à l’encontre de son assureur la société Generali IARD au titre de la garantie “accidents de la vie” dans les limites du contrat qu’il a souscrit, - déclaré bien fondée l’action directe de Monsieur [E] à l’encontre de la société AXA France IARD dans les limites du contrat souscrit par l’organisateur, - dit que ces deux sociétés d’assurances sont tenues de garantir Monsieur [E], au titre et dans les termes de leurs contrats respectifs, - condamné la société AXA France IARD à payer à Monsieur [E] la somme de 10 000 euros à titre de provision, - condamné la société Generali IARD à payer à Monsieur [E] la somme de 10 000 euros à titre de provision, - condamné la société AXA France IARD à relever et garantir la société Generali IARD pour le