CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 23/00771
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
Affaire :
Mme [C] [G]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 23/00771 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GRF3
Décision n°
Notifié le à - Mme [C] [G] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à - Me Benoit CONTENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [U] [R], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [X] [D],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [G] [Adresse 5] [Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Philippe VILLEFRANCHE, substituant Me Benoit CONTENT, avocats au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
[7] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par M. [F] [P], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 08 novembre 2023 Plaidoirie : 20 novembre 2024 Délibéré : 22 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise le 8 novembre 2023 au greffe de la juridiction, Madame [C] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [7] faisant suite à la contestation de la décision initiale de la caisse lui refusant pour motif médical l’attribution d’une pension d’invalidité à la date du 27 avril 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.
A cette occasion, Madame [C] [G] demande au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction impliquant un examen sous forme de consultation à l’audience ou d’expertise judiciaire. Elle fait valoir qu’elle n’a pas été examinée par le médecin-conseil de la caisse et ajoute que le rapport du médecin-conseil de la caisse est succinct et ne reprend pas les échanges entre ce dernier et son médecin traitant.
La [9] demande au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction prenant la forme d’une consultation hors audience.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [M], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission : De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,D’analyser les doléances de Madame [C] [G],De dire s’il était possible de se prononcer sur l’état d’incapacité de Madame [C] [G] en l’absence d’examen médical et dans l’affirmative de dire si Madame [C] [G] présente à la date du 27 avril 2023 une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son invalidité le rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne. Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’instruction :
Il résulte des articles 143 et 144 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible et que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L’article 147 du code de procédure civile précise que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Par ailleurs, il résulte des articles L. 341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-3 et R. 341-2 et suivants du code de sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. La pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d’exercer une profession et pour lesquels l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire.
En l’espèce, le médecin commis a, au vu des éléments médicaux produits par la demanderesse et par la caisse, considéré qu’il n’était pas en mesure de se prononcer sur une éventuelle invalidité de cette dernière sans procéder à un examen médical.
Dans ces conditions, une consultation clinique sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente des conclusions de cette mesure d’instruction, il sera sursis à statuer sur le