CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 21/00407
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Affaire :
Société [8]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 21/00407 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FYK6
Décision n°
Notifié le à - Société [8] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à - Me Céline DONAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE ASSESSEUR SALARIÉ : [Y] [U]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [8] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Mélanie FRAGNON, avocat au barreau de LYON, substituant Me Céline DONAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DÉFENDEUR :
[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par M. [T] [K], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 11 août 2021 Plaidoirie : 4 novembre 2024 Délibéré : 20 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [D] a été employé par la [11] en qualité de croupier à partir du 1er août 2006.
Le 30 octobre 2020, il a déclaré une maladie susceptible d'être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial joint à la déclaration, daté du 1er octobre 2020, a objectivé une épaule droite douloureuse et une diminution de l’amplitude articulaire. La date de première constatation médicale a été fixée au 7 mai 2020 par le médecin prescripteur.
Après enquête administrative, la [5] (la [7]) a notifié le 1er mars 2021 à la [11] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [G] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [7]. Il lui en a été accusé réception le 21 mai 2021.
En l’absence de réponse, par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 11 août 2021, la SAS [10], venant aux droits de la [11], a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 4 novembre 2024.
A cette occasion, la [10] se réfère à ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal d’annuler la décision de la [7].
Au soutien de cette demande, l’employeur fait valoir à titre principal que la caisse ne démontre pas que la maladie de son salarié a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il explique que la condition tenant à la durée d’exposition n’est pas remplie de sorte que la présomption de maladie professionnelle ne s’applique pas à l’affection de Monsieur [D]. Subsidiairement, il explique que Monsieur [D] s’adonnait au golf et que l’origine de la maladie se trouve dans cette pratique sportive.
La [7] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de débouter la [10] de ses demandes.
La caisse explique que la maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles et que la présomption d’imputabilité au travail de la maladie a vocation à s’appliquer. Elle ajoute que l’employeur ne renverse pas cette présomption en établissant que la maladie trouve totalement son origine en dehors du travail.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d'inopposabilité de la [10] :
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il est présenté de la manière suivante :
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative d