CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 23/00670

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025

Affaire :

M. [G] [S]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 23/00670 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GP47

Décision n°

Notifié le à - M. [G] [S] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - Me Stéphanie REBE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [R] [I], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [P] [J],

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [S] [Adresse 4] [Localité 2]

comparant en personne assisté de Me Stéphanie REBE, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par M. [F] [H], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 25 septembre 2023 Plaidoirie : 20 novembre 2024 Délibéré : 22 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 25 septembre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [G] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 10 % au titre des conséquences de sa maladie professionnelle (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) du 20 novembre 2017 dont il a été consolidé à la date du 9 janvier 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.

A cette occasion, Monsieur [G] [S] demande au tribunal de réévaluer son taux médical à 25 % et de condamner la [6] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fonde ses demandes sur le barème indicatif et se prévaut de l’avis de son rhumatologue. Il ajoute que l’ensemble de ses pathologies doivent être prises en compte et que les taux doivent être majorés du fait de ses antécédents.

La [6] demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [T], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 9 janvier 2023 : De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances de Monsieur [G] [S],De fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [G] [S] imputable à sa maladie professionnelle du 20 novembre 2017 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite). Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d’incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :

Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’une maladie professionnelle a droit à une rente.

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, le médecin-consultant, au vu des pièces produites par Monsieur [G] [S] et répondant aux observations médico-légales de ce dernier, a considéré que son état séquellaire consécutif à sa maladie professionnelle justifiait qu’un taux d'incapacité de 12 % soit retenu en précisant que le guide-barème était peu adapté à sa situation. Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera ainsi fixé à 12 %.

Sur les mesures accessoires

Succombant, la [6] sera condamnée aux dépens.

La commission de recours amiable de la caisse ne s’est pas prononcée sur le bien-fondé du recours préalable obligatoirement formé par l’assuré. Par voie de conséquence, ce dernier a été contraint de saisir le tribunal afin que sa situation soit réexaminée. Dans ces circonstances, il lui sera alloué la somme de 120,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publique