CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 23/00667
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
Affaire :
M. [K] [R]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 23/00667 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GP42
Décision n°
Notifié le à - M. [K] [R] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à - Me Stéphanie REBE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [X] [N], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [F] [J],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [R] [Adresse 4] [Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Stéphanie REBE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par M. [D] [U], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 25 septembre 2023 Plaidoirie : 20 novembre 2024 Délibéré : 22 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 25 septembre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [K] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [6] faisant suite à la contestation de la décision initiale de la caisse lui refusant pour motif médical l’attribution d’une pension d’invalidité à la date du 14 février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [K] [R] demande au tribunal de juger que son état justifie l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie et de condamner la [8] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il explique que la [7] a finalement retenu que sa capacité de travail ou de gain était réduite des deux tiers. Il ajoute que contrairement à ce qu’a retenu la commission, l’ensemble des difficultés qu’il rencontre (pathologies affectant ses deux épaules et ses deux coudes et opération d’un lipome sacré sur moelle attachée) font obstacle à tout travail de sorte qu’il relève de la deuxième catégorie d’invalides.
La [8] demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable qui a considéré que la situation de Monsieur [R] relevait de l’invalidité de première catégorie. Elle explique que Monsieur [K] [R] ne justifie pas d’une invalidité faisant obstacle à tout travail salarié à la date du 14 février 2023.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [E], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation : De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,D’analyser les doléances de Monsieur [K] [R],De dire si Monsieur [K] [R] présente à la date du 14 février 2023 une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son invalidité le rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne. Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie :
Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-3 et R. 341-2 et suivants du code de sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. L’invalidité est constatée par le médecin-conseil de la [5] ([8]) qui en détermine la catégorie.
A cet égard, la pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d’exercer une profession et pour lesquels l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire.
La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.
En l’espèce, le médecin commis a, au vu des éléments médicaux produits par le demandeur, répondu aux doléances de ce dernier et considéré qu'il présentait une invalidité entraînant une perte de plus des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain. Le médecin-consultant a cependant estimé que la situa