CONTENTIEUX PRESIDENT, 21 janvier 2025 — 24/02937
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/02937 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4CL
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 7] GERMAIN sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE-AIN, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 391 634 912, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Christian LALLEMENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 374 substitué par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 90
DEMANDEUR
et
Madame [I] [L] [J] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 26
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 17 Décembre 2024
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [L] [J] est propriétaire des lots n° 22, 58, 119 et 120 au sein de l'immeuble [Localité 7] Germain situé [Adresse 4] ([Adresse 1]).
À la suite de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France-Ain, a adressé à Mme [I] [L] [J] trois courriers de mise en demeure en date des 20 décembre 2022, 15 juin 2023 et 8 avril 2024, lesquels sont demeurés infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] a assigné Mme [I] [L] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu'elle soit condamnée à lui payer : - la somme de 3 199,63 € arrêtée au 1er octobre 2024 comprenant les arriérés de charges, provisions et cotisations fonds de travaux ainsi que les frais de mise en demeure, les pénalités de retard, les frais de relance, les frais de mise en contentieux, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier décompte produit au jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 8 avril 2024 et anatocisme et outre paiement des charges courantes ; - la somme de 2 804,92 € correspondant à la quote-part de Mme [I] [L] [J] dans les budgets prévisionnels au titre des charges courantes de l'article 14-1 votées pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier relevé produit au jour de l'audience notamment en cas de vote par l'assemblée générale d'un nouveau budget prévisionnel ; - la somme de 149,12 € correspondant à la quote-part de Mme [I] [L] [J] dans les cotisations fonds de travaux visées à l'article 14-2 1 votées pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier relevé produit au jour de l'audience notamment en cas de vote par l'assemblée générale d'un nouveau budget prévisionnel ; - la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; - la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, dont droit de recouvrement direct au profit de la SELARL LALLEMENT ET ASSOCIES.
En défense, Mme [I] [L] [J] demande au président du tribunal de : In limine litis, - Se déclarer incompétent pour juger de la présente demande au profit du tribunal de proximité de Nantua territorialement compétent pour une demande inférieure à 10 000 € relative à un immeuble situé à Ferney-Voltaire ; Subsidiairement, - Juger irrecevable la demande en l'absence de mesure de conciliation par conciliateur de justice sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile ; Encore plus subsidiairement, - Accorder en vertu de l'article 1343-5 du code civil un délai de 12 mois à Mme [I] [L] [J] pour payer le solde réclamé en panachant ce délai en un report complet de 6 mois du montant des arriérés de charges et un étalement sur 6 mois du montant à payer le tout uniquement assorti de l'intérêt légal ; - Décharger Mme [I] [L] [J] de toutes pénalités et charges de recouvrement abusivement engagées par le syndic en connaissance des particularités de situation difficile ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
Suivant conclusions en réponse déposées à l'audience du 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] maintient ses demandes et s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Il rappelle que la procédure accélérée au fond est de la compétenc