CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 23/00860

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025

Affaire :

Mme [E] [Y]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 23/00860 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GSGS

Décision n°

Notifié le à - Mme [E] [Y] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - Me REMINIAC

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [V] [R], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [C] [P],

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [E] [Y] [Adresse 4] [Localité 2]

comparante en personne assistée de Me Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN

DÉFENDEUR :

[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par M. [G] [J], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 30 novembre 2023 Plaidoirie : 20 novembre 2024 Délibéré : 22 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 30 novembre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [E] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] du 18 juillet 2023 confirmant la décision initiale de la caisse lui refusant pour motif médical l’attribution d’une pension d’invalidité à la date du 8 novembre 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.

A cette occasion, Madame [E] [Y] demande au tribunal de juger que son état justifie l’attribution d’une pension d’invalidité, de condamner la [8] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle se fonde sur les pièces médicales qu’elle verse aux débats pour soutenir qu’elle présente une réduction de sa capacité de travail ou de gain atteignant les deux tiers.

La [8] demande au tribunal de débouter Madame [E] [Y] de ses demandes. Elle explique que l’état de celle-ci ne la fait pas relever de l’invalidité. Elle se prévaut de l’avis de son médecin-conseil et des médecins composant la [7].

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [N], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date du 8 novembre 2022 : De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,D’analyser les doléances de Madame [E] [Y],De dire si Madame [E] [Y] présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son invalidité le rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne. Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie :

Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-3 et R. 341-2 et suivants du code de sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. L’invalidité est constatée par le médecin-conseil de la [5] ([8]) qui en détermine la catégorie.

A cet égard, la pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d’exercer une profession et pour lesquels l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire.

La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.

En l’espèce, le médecin commis a, au vu des éléments médicaux produits par la demanderesse, considéré qu'elle ne présentait pas une invalidité entraînant une perte de plus des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain. Le médecin-consultant a notamment considéré que son handicap pouvait être compensé par des prestations relevant de la [9].

Au vu du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il apparaît qu'à la date du 8 novembre 2022, Madame [E] [Y] ne présentait pas un état d'invalidité.

Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes.

Sur les mesures accessoires :

Succombant, Madame [E] [Y] sera condamnée aux dépens.

PAR CES