CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 23/00188
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Affaire :
M. [G] [X]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00188 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJ6U
Décision n°
Notifié le à - [G] [X] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à - Me Benoît de BOYSSON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE ASSESSEUR SALARIÉ : [L] [F]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [X] [Adresse 4] [Localité 1]
représenté par Me Benoît de BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par M. [H] [O], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 14 mars 2023 Plaidoirie : 4 novembre 2024 Délibéré : 20 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 septembre 2023, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire e Bourg-en-Bresse a : - Déclaré le recours de Monsieur [G] [X] recevable, - Désigné le [Adresse 6] pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) de Monsieur [G] [X], à savoir si la maladie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime, - Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [G] [X] dans l’attente de l’avis du [7],
Le comité a rendu son avis le 25 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 4 novembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [X] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Débouter la [8] de toutes demandes, fins et conclusions, - Dire et juger établie la présomption d’origine professionnelle de la tendinopathie chronique de son épaule gauche, - A défaut, dire et juger sa tendinopathie chronique de l’épaule gauche directement causée par son travail habituel, - En tout état de cause, condamner la [8] à lui payer la somme de 1 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ces demandes, il explique que sa maladie a été contractée dans les conditions énoncées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. A cet égard, il fait valoir que travaillant à temps partiel entre 2009 et 2018, les durées d’exposition au risque sont à multiplier par deux. Il ajoute que le premier [9] a invité la caisse à le ressaisir sur le fondement de l’alinéa 5. Il ajoute que l’existence d’un lien entre la pathologie et son activité professionnelle est établie.
La [8] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter Monsieur [X] de ses demandes.
La caisse fait valoir que les avis des comités sont concordants. Elle explique que ces avis et l’enquête menée par son agent n’ont pas permis d’établir l’existence d’un lien direct entre les pathologies et le travail habituel de l’assuré. Elle ajoute que le délai de prise en charge est largement dépassé.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de Monsieur [X] :
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau 57 traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il est libellé de la manière suivante :
DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE EN CHARGE LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] (*). 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mou