CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 24/00502

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025

Affaire :

M. [O] [S]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 24/00502 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2CC

Décision n°

Notifié le à - [O] [S] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - Me Clémence NEVEU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE ASSESSEUR SALARIÉ : [L] [Y]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [S] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 2]

comparant en personne assisté de Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR :

[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par M. [I] [D], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 30 juillet 2024 Plaidoirie : 4 novembre 2024 Délibéré : 20 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 novembre 2022, Monsieur [O] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse fixant la date de consolidation de son état consécutivement à son accident du travail du 3 mars 2021 à la date du 16 octobre 2022.

L’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative le 12 février 2024.

Le 30 juillet 2024, Monsieur [S] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.

A cette occasion, Monsieur [S] se réfère à sa demande de remise au rôle et demande au tribunal de lui attribuer une nouvelle rente au titre d’un nouveau taux d’incapacité.

La [7] demande au tribunal de juger le recours sans objet ou à défaut les demandes irrecevables. Elle fait valoir que la [6] a fait droit à son recours et a annulé la décision de consolidation. Elle ajoute qu’une nouvelle date de consolidation a été fixée au 5 mars 2024 et qu’une nouvelle décision relative au taux d’incapacité a été prise.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d’ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

En revanche, il est constant que la décision initiale de la caisse ne portait que sur la décision de consolider l’état de la victime à la suite de son accident du travail du 3 mars 2021 à la date du 16 octobre 2022.

Dans la mesure où la commission médicale de recours amiable est revenue sur cette décision, la présente procédure est dépourvue d’objet.

En outre, les demandes formées par Monsieur [S] au titre de la rente sont irrecevables en l’absence de recours contre les nouvelles décisions de la caisse relatives : - A sa consolidation fixée au 5 mars 2024, - A son taux d’incapacité évalué à cette date.

Le tribunal constatera en conséquence l’extinction de l’instance.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Monsieur [O] [S] recevable,

DECLARE les demandes de Monsieur [O] [S] relatives à la date de consolidation fixée au 5 mars 2024 et au taux d’incapacité présenté par ce dernier à cette date irrecevable,

CONSTATE l’extinction de l’instance,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON