CONTENTIEUX PRESIDENT, 21 janvier 2025 — 24/03536
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/03536 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5V5
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Syndicat des coproprietaires RESIDENCE LE BEAU SITE sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société MPBI, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 798 687 331, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEMANDEUR
et
Monsieur [H] [D] né le 15 Février 1986 à [Localité 8] (69) demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 17 Décembre 2024
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [D] est propriétaire des lots n° 6, 29 et 105 au sein de la résidence [7] située [Adresse 3] à [Localité 6].
À la suite de charges de copropriété impayées, le [Adresse 9] Le Beau Site, représenté par son syndic en exercice, la société MPBI, a adressé à M. [H] [D] un commandement de payer en date du 28 février 2024 ainsi que trois rappels en date des 25 mars 2024, 6 mai 2024 et 25 juin 2024, lesquels sont demeurés infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, le [Adresse 10] a assigné M. [H] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu'il soit condamné à lui payer :
- la somme de 3 366,74 € au titre des charges de copropriété non réglées au 13 novembre 2024 ; - la somme de 90 € au titre des frais de constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice ; - la somme de 180 € au titre du suivi du dossier transmis à l'avocat ; - la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; - la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
M. [H] [D], régulièrement cité, n'a pas comparu à l'audience du 17 décembre 2024.
MOTIFS
- Sur la demande principale
En application de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ".
En l'espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Beau Site (règlement de copropriété, procès-verbaux des assemblées générales des 4 mai 2023 et 12 septembre 2024, appels de fonds de 2022 à 2024, extrait de compte en date du 13 novembre 2024 arrêté au 5 novembre 2024, commandement de payer du 28 février 2024 ainsi que les rappels des 25 mars, 6 mai et 25 juin 2024), que M. [H] [D] ne s'est pas acquitté du versement de provisions de charges devenues exigibles à hauteur de la somme de 3 196,76 € arrêtée au 13 novembre 2024, déduction faite du coût du commandement de payer qui relève des dépens (3 366,74 € - 169,98 €).
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du [Adresse 9] Le Beau Site à hauteur de la somme de 3 196,76 € au titre de l'arriéré de charges.
Le syndicat des copropriétaires sollicite par ailleurs une somme de 90 € au titre des frais de constitution du dossier tranmis à l’auxiliaire de justice et de 180 € au titre du suivi du dossier transmis à l’avocat.
Force est de constater toutefois que rien n’est prévu contractuellement dans le contrat de syndic versé aux débats à ce titre. Ainsi, si dans les sommes énumérées à la rubrique “frais de recouvrement” (point 9.1 du contrat de syndic) figure les somme de 90 € TTC pour la constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice, et celle 90 € TTC au titre de la vacation horaire pour le suivi du dossier transmis à l’avocat, il est précisé que ces sommes ne sont dûes qu’en cas de diligences exceptionnelles, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
En conséquence, la demande présentée par le syndicat des copropriétaires à ce titre doit être rejetée.
Le syndicat des copropriétaires sollicite enfin une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui est causé du fait des retards de paiement de ce copropriétaire.
L’article 1231-6 du code civil dispose :
“