CONTENTIEUX PRESIDENT, 21 janvier 2025 — 24/03393

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENT

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 21 JANVIER 2025

N° RG 24/03393 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5KW

MINUTE N° 25/

Dans l’affaire entre :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] DU [Adresse 7] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société AEDES GRAND [Localité 6], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 847 662 772, dont le siège est situé [Adresse 1]

représentée par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 9

DEMANDERESSE

et

Monsieur [G] [X] né le 04 Février 1970 à [Localité 11] (38) demeurant [Adresse 10]

comparant en personne

DEFENDEUR

* * * *

Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 17 Décembre 2024

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [X] est propriétaire des lots n° 36, 189 et 245 dans l’immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 2] à [Localité 5].

À la suite de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société AEDES Grand [Localité 6], a adressé à Monsieur [G] [X] plusieurs mises en demeure qui se sont avérées infructueuses, la dernière le 8 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] a assigné Monsieur [G] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu'il soit condamné à lui payer :

- la somme de 5 007,57 € au titre des charges de copropriété échues et non réglées au 25 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2023 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation ;

- le montant des appels de fonds non échus mais qui le seront devenus à la date de l’audience de plaidoirie ;

- la somme de 1 419,60 € au titre des frais de l’article 10-1, conformément au contrat de syndi c;

- la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle :

- le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes en les actualisant à 6 787,17 € concernant les charges,

- Monsieur [G] [X] a indiqué qu’il allait régulariser sa dette à la fin du mois de décembre, et qu’il communiquerait le justificatif au tribunal, devant percevoir un 13ème mois pour son activité en Suisse.

Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.

MOTIFS

- Sur la demande en paiement de charges et des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

En application de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ".

En l'espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] (notamment extrait de matrice cadastrale, contrat de syndic, mises en demeure et relance, appels de fonds, procès-verbaux d’assemblée générale de 2021 à 2024, relevés de compte) que Monsieur [G] [X] ne s’est pas acquitté du versement de provisions de charges devenues exigibles au détriment de la copropriété et qu’en dépit d’une mise en demeure envoyée le 8 mars 2024, il n’a pas régularisé sa situation.

Le dernier relevé de compte actualisé, daté du 11 décembre 2024, versé aux débats à l’audience, fait état d’une somme de 6 887, 17 € restant dûe au 29 octobre 2024.

Il convient toutefois de déduire de ce montant les frais comptabilisés sur ce décompte qui ne correspondent pas aux charges de la copropriété, et qui se décomposent ainsi qu’il suit :

- 17/02/2022 : Note de frais [H] Huissier 315,60 € - 06/05/2022 : Transmission Huissier 60 € - 03/11/2022 : Relance 6 € - 28/11/2022 : Relance 60 € - 19/12/2022 : Relance 6 € - 19/01/2023 : [B] - mise en demeure 144 € - 02/05/2023 : Relance 144 € - 09/11/2023 : Mise en demeure 60 € - 08/03/2023 : Mise en demeure 144 €