CTX TECHNIQUE, 19 décembre 2024 — 22/00016

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX TECHNIQUE

Texte intégral

_____________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social / N° RG 22/00016 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TCQY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024

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DOSSIER N° RG 22/00016 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TCQY

MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [G] [E], demeurant [Adresse 2] comparant

DEFENDERESSE

[3][Adresse 1] [Adresse 5] dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Sauveur RUSSO, assesseur du collège salarié M. [C] [A], assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Cécile ANTHYME

Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 19 décembre 2024 par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffière.

_____________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social / N° RG 22/00016 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TCQY EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mai 2019, Monsieur [G] [E], exerçant comme poseur de fenêtres pour le compte de la société [6], a été victime d’un accident de trajet survenu dans les circonstances suivantes : « Prise du véhicule pour se rendre sur le lieu de travail – douleur vive dans le bas du dos ».

Le certificat médical initial, établi le jour de l’accident, constate une « lombosciatalgie gauche suite à un effort ».

Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [3].

Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 4 avril 2021 la date de consolidation des lésions de l’assuré en lien avec cet accident. Un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % lui a été reconnu à compter du 5 avril 2021 au titre de « séquelles indemnisables d’un traumatisme lombaire consistant en la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes ».

Par courrier du 28 juin 2021, Monsieur [E] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux. En sa séance du 9 novembre 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de Monsieur [E] et confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % fixé par le médecin-conseil de la caisse.

Par requête reçue au greffe le 4 janvier 2022, Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.

Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [F] [D], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier médical justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux et en le fixant en référence au barème applicable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2024.

Monsieur [E] a comparu. Il demande au tribunal de réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu, qu’il estime supérieur à 8 %. Il indique que son état s’est aggravé et précise que le Docteur [H], qui l’a examiné en septembre 2021, a estimé qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % indemniserait plus justement les séquelles de son accident du travail. Il ajoute qu’il a été licencié pour inaptitude le 5 juillet 2021 et qu’il exerce aujourd’hui comme intérimaire, tout en précisant qu’il est souvent en arrêt de travail du fait de son état de santé.

La [3], régulièrement convoquée, est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel du 30 octobre 2024. Dans ses écritures adressées en vue de l’audience et régulièrement communiquées au requérant, elle demande au tribunal de débouter Monsieur [E] de son recours, de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % tous éléments confondus, et de condamner ce dernier aux entiers dépens. Elle soutient que la composition de la commission médicale de recours amiable, dont l’avis s’impose à la caisse, garantit son impartialité. Elle ajoute que le taux retenu par son médecin-conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable est justifié et conforme aux préconisations du barème indicatif des accidents du travail.

Le médecin expert désigné par le tribunal a procédé à l’audience à l’examen médical du requérant et conclu que le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident de trajet pouvait être porté à 10 %.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

- Dit que les séquelles présentées à la date du 4 avril 2021 par Monsieur [G] [E], suite à l’accident de trajet dont il a été victime le 14 mai 2