7ème Chambre Cabinet J, 27 janvier 2025 — 24/06526

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 7ème Chambre Cabinet J

Texte intégral

MINUTE N° : 25/

JUGEMENT : Contradictoire DU : 27 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/06526 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VPSP / 7ème Chambre Cabinet J AFFAIRE : [N] / [J] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame DESPLATS Greffier : Madame MARIE-SAINTE

PARTIES :

DEMANDEURS CONJOINTS :

Madame [S] [N] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7], [Localité 6] (GUINÉE) de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC59 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C94028-2024-006584 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

ET

Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne domicilié : chez Mr [N] [B] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Malika NGUYEN VAN HO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC446

1 G + 1 EX Me Salima LOUAHECHE 1 G + 1 EX Me Malika NGUYEN VAN HO

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [N] et Monsieur [F] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 par devant l'officier d'état civil de la commune de à [Localité 8], [Localité 6] (GUINEE). L’acte de mariage des époux fait mention que les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévu par la loi guinéenne.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par requête conjointe remise au greffe le 10 octobre 2024, Madame [S] [N] et Monsieur [F] [J] ont demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et l'homologation de leur convention portant règlement complet des effets du divorce, signée et datée du 23 septembre 2024.

Ils ont annexé à leur requête conjointe un acte sous signature privée contresigné par avocats, signé et daté du 23 septembre 2024, au sein duquel ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, conformément aux articles 1123 et 1123-1 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à la requête conjointe pour un exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2024, la juge aux affaires familiales, exerçant les fonctions de juge de la mise en état, du tribunal judiciaire de Créteil a constaté la renonciation expresse des parties à la fixation de mesures provisoires conformément aux articles 254 du code civil et 1117 du code de procédure civile et a ordonné la clôture de la procédure.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 27 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :

Madame [S] [N] Née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7], [Localité 6] (GUINEE), de nationalité française, et de Monsieur [F] [J] Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (GUINEE) de nationalité guinéenne,

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 8], [Localité 6] (GUINEE) ;

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d'état civil français,

RAPPELLE que seul le dispositif du présent jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 23 septembre 2024 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce ;

DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision ;

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le vingt-sept janvier, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES