CTX TECHNIQUE, 19 décembre 2024 — 22/00152
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00152 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TGL2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00152 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TGL2
MINUTE N° 24/1718 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR, à Me RIGHI par le vestiaire ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [G] [N], demeurant [Adresse 1] comparant et assisté par Me Anissa RIGHI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 336
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 5] dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Sauveur RUSSO, assesseur du collège salarié M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile ANTHYME
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 19 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2018, Monsieur [G] [N], exerçant en qualité de conducteur livreur pour le compte de la société [6], a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare : en livraison j’ai saisi une bouteille d’oxygène prêt de la porte latérale qui est sur roulette, elle m’a projeté vers l’extérieur du camion j’ai alors dû sauter et en atterrissant j’ai ressenti une forte douleur au pied ».
Le certificat médical initial, établi le jour de l’accident, constate une « contusion pied droit ».
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [3].
Le médecin-conseil de la caisse a estimé que l’état de santé de Monsieur [N] en lien avec cet accident était consolidé à la date du 12 avril 2021. Un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % lui a été reconnu à compter du 13 avril 2021 au titre de « séquelles indemnisables au décours d’un traumatisme occasionnant une fracture du tarse droit traitée médicalement. Les séquelles consistent en des douleurs permanentes, gêne à la marche et au poste de travail et limitation de la mobilité du pied droit en flexion/dorsiflexion ».
Le 26 avril 2021, Monsieur [N] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux. En sa séance du 8 octobre 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de Monsieur [N] et confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % fixé par le médecin-conseil de la caisse.
Par requête du 12 février 2022, Monsieur [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [B] [L], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier médical justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux et en le fixant en référence au barème applicable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2024.
Monsieur [N] a comparu, assisté de son conseil. Il demande au tribunal de réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu, qu’il estime au moins égal à 15 %. Il soutient qu’il persiste des séquelles de son accident en ce qu’il ne peut pas rester trop longtemps debout, qu’il présente des difficultés pour marcher nécessitant l’utilisation de béquilles, et qu’il souffre toujours de vives douleurs ainsi que d’une dépression réactionnelle. Il ajoute que ces douleurs ont nécessité un aménagement de son poste de travail, et ont eu des répercussions dans la sphère personnelle et financière. Il entend préciser qu’il n’a jamais eu de problèmes de santé au niveau de son pied avant cet accident, et soutient que l’état antérieur décrit par la commission médicale de recours amiable a été révélé par l’accident et doit donc être pris en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité.
La [3], régulièrement convoquée, est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courrier du 18 octobre 2024. Dans ses écritures adressées en vue de l’audience et régulièrement communiquées au requérant, elle demande au tribunal de débouter Monsieur [N] de son recours, de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % fixé par le médecin-conseil de la caisse et confirmé par la commission médicale de recours amiable, et de condamner le requérant aux entiers dépens. Elle soutient que la composition de la commission médicale de recours amiable, dont l’avis s’impose à la caisse, garantit son im