CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 22/00790
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 8] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00790 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TUCI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00790 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TUCI
MINUTE N° 24/1722 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR Copie certifiée conforme délivrée aux avocats par lettre simple ou par le vestaire ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [S] [C], demeurant [Adresse 1] comparante et assistée par Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0368
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire: E2181
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Sauveur RUSSO, assesseur du collège salarié M. Didier [P], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile ANTHYME
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 19 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2017, Madame [S] [C], exerçant en qualité de chargée de logistique au département [11] de la [10], a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « L’agent déclare : sur ma course [Localité 12]/[Adresse 9] [Localité 7] en passant sur un dos d’âne, j’ai ressenti une douleur vive du dos jusqu’en bas de la jambe droite ».
Le certificat médical initial, établi le jour de l’accident, constate une « lombosciatique droite ».
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [3] de la [10] (ci-après « la [6] »).
Le médecin-conseil de la [6] a fixé au 31 décembre 2018 la date de consolidation des lésions de l’assurée en lien avec cet accident. Madame [C] a contesté cette date de consolidation et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale technique. Suite à l’avis de l’expert, le médecin-conseil de la [6] a annulé la consolidation au 31 décembre 2018 et fixé au 8 août 2019 la nouvelle date de consolidation des lésions de Madame [C] en lien avec son accident du travail.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu à compter de cette date au titre de séquelles d’un traumatisme lombaire.
Par requête du 8 août 2022, Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester ce taux.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [U] [Y], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier médical justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux et en le fixant en référence au barème applicable.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 30 octobre 2024.
Madame [C] a comparu, assistée de son conseil. Elle soutient que son recours est recevable et sollicite sur le fond la réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu, qu’elle estime supérieur à 10 %.
La [5] de la [10], valablement représentée par son conseil et assistée d’un médecin-conseil, soulève à titre principal l’irrecevabilité du recours de Madame [C] pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable statuant en matière médicale. A titre subsidiaire et sur le fond, par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, elle demande au tribunal de débouter Madame [C] de son recours et de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % qui lui a été reconnu à la date de consolidation.
Le médecin expert désigné par le tribunal a procédé à l’audience à l’examen médical de la requérante et conclu que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [C] pouvait être porté à 15 % à la date de consolidation.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
- Déclare irrecevable le recours formé par Madame [S] [C] à l’encontre de la [5] de la [10] ;
- Condamne Madame [S] [C] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE