CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 21/01024

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 21/01024 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S6PU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 21/01024 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S6PU

MINUTE N° 24/1721 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR, à Me RIVIEREZ par le vestiaire ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [O] [K], demeurant [Adresse 1] comparant et assisté par Me Gladys RIVIEREZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC196

DEFENDERESSE

[3], dont le siège social est sis [Adresse 5] dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Sauveur RUSSO, assesseur du collège salarié M. Didier [H], assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Cécile ANTHYME

Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 19 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 octobre 2018, Monsieur [O] [K] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle qui a été prise en charge par la [2] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Par décision du 2 mars 2020, la caisse a informé l'intéressé que le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de son état de santé en lien avec cette maladie au 8 mars 2020.

Un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % a été alloué à l'assuré au titre des séquelles de la maladie sur la base des conclusions médicales suivantes : « Assuré de 60 ans, droitier, travailleur manuel, avec gêne fonctionnelle douloureuse de l’épaule droite impactant les actes de la vie quotidienne et professionnelle ».

Par courrier du 7 mars 2020, Monsieur [K] a contesté la date de consolidation et a sollicité la mise en œuvre d'une expertise médicale technique sur le fondement de l'ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

Par courrier du 21 décembre 2020, la caisse a informé Monsieur [K] qu’après examen, le médecin-conseil de la caisse a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 9 mars 2020.

Par courrier recommandé du 28 janvier 2021, Monsieur [K] a contesté cette décision en sollicitant la mise en œuvre d’une expertise médicale technique.

Il a parallèlement fait modifier par son médecin traitant le motif de ses arrêts de travail en remplaçant la maladie professionnelle par la maladie simple à compter du 9 mars 2020 et jusqu’au 4 septembre 2020. Par la suite, des arrêts maladie simple ont été établis du 4 septembre 2020 au 7 septembre 2021.

Par courrier du 20 mai 2021, la caisse a informé l’assuré que le Docteur [S] [P] était désigné en qualité d’expert pour procéder à l’expertise médicale technique afin de trancher le litige « arrêt de travail du 9 mars 2020 : identité d’affection identique ou non avec les séquelles de la maladie professionnelle du 06/10/2018 consolidée le 08/03/2020 ».

L'expert a rempli sa mission le 31 mai 2021 et a confirmé les conclusions du service médical de la caisse en retenant une identité d’affection entre la maladie professionnelle du 6 octobre 2018 et celle à l’origine de l’arrêt de travail du 9 mars 2020, excluant ainsi tout versement d’indemnités journalières à compter du 9 mars 2020.

Monsieur [O] [K] a saisi, par courrier daté du 5 juillet 2021, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester le refus de la caisse, confirmé par l’expertise technique, de lui verser des indemnités journalières au-delà du 9 mars 2020. La commission de recours amiable a accusé réception du recours le 8 juillet 2021.

Par requête du 8 novembre 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable, en contestant la date de consolidation fixée au 8 mars 2020 et le refus de versement des indemnités journalières à compter de cette date au minimum au titre de la maladie simple.

En sa séance du 25 avril 2022, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de Monsieur [K].

Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [V] [X], expert judiciaire, avec pour mission de déterminer les lésions en lien avec la maladie professionnelle du 6 octobre 2018, de fixer la durée de travail et/ou des soins en relation directe avec ces lésions, de dire si l’état de Monsieur [K] en lien avec cette maladie était consolidé à la date du 8 mars 2020 et de fixer le cas échéant la date de consolidation de son état. Le tribunal a dit que l’expertise aura lieu le 30 octobre 2024 et