6ème CHAMBRE CABINET B, 27 janvier 2025 — 24/00123

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CABINET B

Texte intégral

MINUTE N° : 25/

JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 27 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/00123 - N° Portalis DB3T-W-B7I-UZQ7 / 6ème CHAMBRE CABINET B AFFAIRE : [L] / [D] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame ABBACK Greffier : Madame BREZE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [E] [R] [L] ([L] selon l’acte de mariage) épouse [D] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] (HAITI) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Cécile CHAPUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 232

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [V] [D] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (HAITI) (haiti) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] défaillant

1 G Me Cécile CHAPUIS 1 ex Mme [L] (IFPA) 1 ex M.[D] (IFPA)

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Mme [E] [L] et M. [Z] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de PARIS (19ème arrondissement), sans contrat de mariage préalable. Sont nés de cette union : * [M] [D], le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 11] (75), * [W] [I] [D], le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 11] (75) Mme [E] [L] a assigné M. [Z] [D] par acte en date du 28 décembre 2023, sans demande de mesure provisoire et sur le fondemande de l’article 237 du code civil, acte remis à étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile.

M. [Z] [D] n’a pas constitué avocat. Il s’est présenté à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires sans être assisté d’un avocat.

Aux termes de son assignation à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [E] [L] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, - juger que Mme [E] [L] ne consevera pas l'usage du nom de son époux à l'issue de la présente procédure de divorce, - fixer la date d’effet du divorce au 30 janvier 2016, - attribuer à Mme [E] [L] le droit au bail du logement situé [Adresse 7], sous réserve des droits du propriétaire, - dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement, - fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère, - fixer le droit de visite et d’hébergement du père : * hors vacances scolaires : les dimanches des semaines impaires de 11 heures à 18 heures * la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prévenir la mère de ses intenrtions par lettre recommandée avec accusé de réception au moins deux mois avant le début desdites vacances scolaires, - fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 300 euros par mois.

Vu l’absence de constitution de l’époux défendeur,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 décembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 02 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré proprogé au 27 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de : Madame [E] [R][L] ([L] selon l’acte de mariage) née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] (HAITI) et de : Monsieur [Z] [V] [D] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (HAITI) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 11], le 10 juillet 2001 , sans contrat préalable. DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. ATTRIBUE le droit au bail du logement familial sis [Adresse 7] à Mme [E][L]. FIXE la date des effets du divorce au 30 janvier 2016. DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.

DIT que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. DIT que Mme [E][L] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. En ce qui concerne l’enfant : DIT que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfa