3ème Chambre, 27 janvier 2025 — 23/07251

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 27 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 23/07251 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PV3N

NAC : 58B

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS

Jugement Rendu le 27 Janvier 2025

ENTRE :

La S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [J] [Y], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

défaillant

Monsieur [W] [Y], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Novembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Juin 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [Y] a souscrit une police d’assurance automobile auprès de la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES à effet au 14 juin 2018 pour son véhicule LAND ROVER EVOQUE immatriculé [Immatriculation 7].

Le 23 décembre 2018, elle a déclaré un sinistre à la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES résultant d’un accident de la circulation à [Localité 9].

Madame [W] [Y] a déclaré qu’elle se trouvait au volant du véhicule au moment de l’accident.

Aux termes d’un rapport d’expertise en date du 1er mars 2019, le véhicule a été déclaré économiquement irréparable.

La Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES a été destinataire d’un procès-verbal de gendarmerie, le 21 juin 2019, lequel met en évidence qu’un témoin affirme avoir vu un homme, correspondant au mari de l’assurée, sortir du véhicule.

Monsieur [J] [Y] a été soumis à un dépistage de l’imprégnation alcoolique, lequel s’est révélé positif.

Dans ces circonstances, la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES a prononcé la déchéance de garantie à l’encontre de Madame [W] [Y] en suite de ce sinistre.

Aux termes d’un jugement du Tribunal correctionnel d’EVRY COURCOURONNES en date du 28 mai 2021, Monsieur [J] [Y] a été condamné pour des faits de BLESSURES INVOLNTAIRES avec ITT N'EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR conducteur de véhicule terrestre à moteur à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire.

C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES (ci-après MGA) a fait assigner Monsieur [J] [Y] et Madame [W] [Y] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :

- RECEVOIR les écritures de la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES et les déclarer bien fondées

En conséquence : - CONDAMNER sur le fondement de la restitution de l’indu les époux [Y] in solidum à verser à la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES la somme de 109,99 € au titre du remboursement des frais de gestion

- CONDAMNER sur le fondement de la restitution de l’indu les époux [Y] in solidum à verser à la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES la somme de 59.486,35 € au titre des sommes déboursées en suite du sinistre survenu le 23 décembre 2018, sauf mémoire

- CONDAMNER les époux [Y] in solidum à verser à la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maitre Philippe Mialet, Avocat aux offres de droit

- DEBOUTER les époux [Y] de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures.

Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame [Y], bien que régulièrement assignés, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 juin 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 4 novembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.

MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la déchéance de garantie

L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1104 du même Code précise notamment que « les contra