3ème Chambre, 27 janvier 2025 — 22/05265
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 22/05265 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O2AX
NAC : 64B
CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Yves HUDINA, Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS service Expertises
Jugement Rendu le 27 Janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [J] [L]-[X], né le [Date naissance 3] 2009, demeurant [Adresse 10] - [Localité 13]
représenté par Maître Yves HUDINA, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [Z] [L], né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 21], demeurant [Adresse 10] - [Localité 13]
représenté par Maître Yves HUDINA, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [P] [X], née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 22], demeurant [Adresse 10] - [Localité 13]
représentée par Maître Yves HUDINA, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
L’Association CREATION EPANOUISSEMENT SPORT ET LOISIRS, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 11]
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 14]
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La CPAM DE [Localité 20] dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 13]
représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Novembre 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25Juin 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2020, [J] [L]-[X], âgé de 10 ans, a été victime d’un grave accident de ski provoquant une luxation de la hanche droite avec atteinte de la tête fémorale, en sautant une bosse du Snow Park.
L’accident a eu lieu sur le domaine skiable de [Localité 19]-[Localité 16] alors que [J] [L]-[X] était encadré par une animatrice (Madame [B] [N]) dans le cadre d’un séjour de vacances organisé par l’association Création Epanouissement Sport et Loisirs (CESL) du 15 au 22 février 2020.
Il a été transféré par hélicoptère au Centre Hospitalier de [Localité 18] où il a été admis jusqu’au 25 février 2020. il a été réalisé une réduction et ostéosynthèse de fracture luxation col fémoral droit. [J] [L]-[X] a été transféré le 25 février 2020 au Centre hospitalier de Trousseau en Ile de France jusqu’au 27 février 2020, date à laquelle il a rejoint le centre de rééducation de [Localité 23] (94) où il restera jusqu’au 3 juillet 2020.
Une enquête était diligentée par le Groupement de Gendarmerie de la Haute Savoie.
C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 22, 27 et 30 septembre 2022, Monsieur [Z] [U] [L] et Madame [P] [G] [X], agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux de [J] [S] [L]-[X] ont assigner l’ASSOCIATION C.E.S.L (Création Epanouissement Sport et Loisirs), la MAIF et la CPAM de Paris devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY pour solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions en réplique et récapitulatives n°1 en date du 7 mars 2024, Monsieur [Z] [U] [L] et Madame [P] [G] [X], agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux de [J] [S] [L]-[X], demandent au tribunal de :
- JUGER que l’association CESL n’a pas respecté son obligation d’information des parents de l’enfant [J] [L]-[X] sur les activités réalisées pendant le séjour proposé, - JUGER que l’association CESL n’a pas respecté son obligation de sécurité à l’égard de [J] [L]-[X] dans le cadre de l’activité de saut de module du Snow-Park d’[Localité 15] qui est à l’origine de l’accident dont il a été victime le 20 février 2020, En conséquence, - CONDAMNER la MAIF, assureur de l’association CESL, à payer à Monsieur [L] et à Madame [X] la somme de 30.000,00 € chacun en réparation du préjudice moral résultat de l’inexécution de leur obligation d’information, - CONDAMNER la MAIF, assureur de l’association CESL, à indemniser intégralement [J] [L]-[X] du préjudice subi du fait de l’accident du 20 février 2020, Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices [J] [L]-[X] : - DESIGNER tel expert spécialisé en chirurgie orthopédique avec la mission indiquée ci-dessus afin de déterminer les séquelles dont [J]