3ème Chambre, 27 janvier 2025 — 24/01362

Réouverture des débats Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 27 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 24/01362 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4HS

NAC : 61B

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, Me Gaëlle ZINSOU

Jugement Rendu le 27 Janvier 2025

ENTRE :

Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Gaëlle ZINSOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant

DEMANDEUR

ET :

La S.A.S. METRO FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillante

La Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Novembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Juin 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 décembre 2022, Monsieur [Z] [J] a été victime d’un accident corporel alors qu’il se trouvait au sein du magasin METRO à [Localité 5], sa tête étant heurtée par un carton de bouteilles provenant du haut du rack de l’allée où il se trouvait. Il s’est vu prescrire 7 jours d’ITT par le CHU de [Localité 4]. Le 15 décembre 2022, le magasin METRO [Localité 5] a déclaré le sinistre à son assureur, la SA ALLIANZ IARD.

Par courrier du 26 décembre 2022, Monsieur [J], par le biais de son conseil, a transmis une proposition indemnitaire à la SA ALLIANZ IARD.

Par acte délivré les 23 février et 13 mars 2023, Monsieur [Z] [J] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS METRO France, prise en son établissement secondaire METRO France LISSES et la SA ALLIANZ IARD afin d’obtenir, au visa des articles 145 et 804 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire pour rechercher les causes et l’étendue des dommages dont il a été victime.

Le 2 juin 2023, le juge des Référés du Tribunal judiciaire d’EVRY a rendu une ordonnance dans laquelle il a ordonné une expertise et a désigné pour ce faire, Madame [C] [V].

Le Docteur [C] [V] a ensuite été remplacé par le Docteur [L] [N] en date du 1er août 2023, lequel a procédé à l’expertise de Monsieur [Z] [J].

Le rapport d’expertise a été déposé le 29 décembre 2023.

C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date des 6 février 2024 et 13 février 2024, Monsieur [Z] [J] a fait assigner la société METRO France et la SA ALLIANZ IARD devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :         ACCUEILLIR Monsieur [Z] [J] en toutes ses demandes, fins et conclusions,         Et ce faisant, CONDAMNER la société METRO FRANCE et ALLIANZ IARD in solidum à lui payer les sommes suivantes : -   La somme de 284,85 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire -   La somme de 2.500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire -   La somme de 3.500 euros au titre des souffrances endurées -   La somme de 1.000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent -   La somme de 4.053 euros au titre de son préjudice de perte d’exploitation      En tout état de cause, CONDAMNER la société METRO FRANCE et ALLIANZ IARD in solidum à payer à Monsieur [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile    CONDAMNER la société METRO FRANCE et ALLIANZ IARD in solidum à payer à Monsieur [J] la somme de 2000 euros au titre du remboursement des frais d’expertise.         Aux termes de conclusions régularisées le 21 juin 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :       - Surseoir à statuer sur la réclamation de Monsieur [Z] [J] jusqu’à mise en cause des organismes sociaux tiers payeurs, qui lui ont servi ou sont susceptibles de lui servir des prestations en relation avec le dommage corporel dont il est demandé réparation et jusqu’à production d’un état détaillé poste par poste de la créance de ce ou de ces organismes sociaux tiers payeurs. - Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Z] [J] au titre de la perte d’exploitation.

- Rejeter les demandes de Monsieur [Z] [J] formulée au titre de la perte d’exploitation.

- Déclarer satisfactoires les offres formulées par la société ALLIANZ IARD, et fixer l’indemnisation des préjudices deMonsieur [Z] [J] aux sommes suivantes :

Pour les préjudices patrimoniaux temporaires : -   Frais d’expertise : 1.500 €  -   Perte d’exploitation : 1.881 €

Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :  -   Souffrances endurées : 1.500 € -   Déficit fonctionnel tempo