PPROX_CTX_PRO, 27 janvier 2025 — 24/00026
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
PPROX_CTX_PRO
MINUTE N°
DU : 27 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/00026 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QP2T
Jugement Rendu le 27 Janvier 2025
ENTRE :
S.A.S. PLANTEX, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître François-xavier EMMANUELLI de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Ekrame KBIDA, Juge Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 16 décembre2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [T] a été engagé par la société PLANTEX en qualité d’ « Agent de Production liquide », par contrat de travail écrit à durée indéterminée à compter du 04 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que par lettre remise en mains propres contre décharge le 27 septembre 2024, la société PLANTEX a convoqué Monsieur [T] à un entretien préalable au licenciement qui s’est déroulé le 10 octobre 2024.
Par lettre recommandé avec accusé de réception envoyée 17 octobre 2024, la société PLANTEX a notifié à Monsieur [T] son licenciement avec dispense de préavis.
Par mail le 21 octobre 2024, Monsieur [T] a informé son employeur de sa candidature en tant que suppléant au sein du collège employés.
Par requête reçue le 29 octobre 2024, la société PLANTEX a saisi le tribunal judiciaire d’Evry en sollicitant notamment de la juridiction :
- d’annuler la candidature de Monsieur [T] au poste de suppléant du collège Employés pour le second tour des élections professionnelles de la société PLANTEX, et/ou, le cas échéant, annuler l’élection de Monsieur [T] au poste de suppléant du collège Employés.
- de condamner Monsieur [L] [T] à verser à la société PLANTEX la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’appui de sa requête, la société PLANTEX expose que Monsieur [T] s’est porté candidat aux élections du CSE afin de tenter de bénéficier du statut de salarié protégé et de faire échec à son licenciement. Elle rappelle qu’elle a notifié au salarié son licenciement par lettre recommandée envoyée le 17 octobre 2024 qui n’a pas été réceptionnée par ce dernier. Elle fait valoir qu’il n’a jamais manifesté un quelconque intérêt pour les élections professionnelles du CSE et ne s’est pas porté candidat au 1er tour des élections ; qu’il a, par courriel envoyé le 21 octobre 2023 à 10h53, informé son employeur de sa candidature au poste de suppléant du collège Employés pour le second tour des élections professionnelles alors que la procédure disciplinaire le concernant était engagée depuis un mois. Elle ajoute qu’une telle candidature est par ailleurs contraire à l’intérêt de l’ensemble des salariés de la société PLANTEX puisque le mandat de monsieur [T] ne pouvait pas s’exercer au-delà du 17 décembre, date de fin de son préavis.
Le dossier a été appelé à l’audience du 15 novembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 décembre 2024 à la demande de Monsieur [T] afin qu’il puisse préparer sa défense, date à laquelle le dossier a été retenu.
À cette audience, la société PLANTEX, représentée par son conseil ont maintenu l’intégralité de ses demandes telles que rappelées ci-avant.
Monsieur [L] [T], comparant en personne a contesté les griefs de la lettre de licenciement. Il ajoute qu’à la suite de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, qu’en l’absence de notification d’un avertissement, il a présenté sa candidature aux élections à la demande de ses collègues et afin de participer à l’amélioration de leurs conditions de travail.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère frauduleux de la candidature
La fraude est le fait, selon la jurisprudence, de se faire désigner délégué syndical ou candidat à une élection, dans l'unique but de s'assurer une protection, sans aucune velléité d'utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs.
La preuve de la fraude est une question de fait qui repose sur des faisceau d'indices : – le salarié n'a jamais exercé antérieurement d'activités syndicales ou représentatives, – le salarié a adhéré au syndicat quelques jours avant sa désignation, – le salarié se savait menacé d'un licenciement ou d'une sanction disciplinaire.
La fraude est une question de fait, qui résulte d'un faisceau d'indices de nature factuelle, soumises à l'appréciation souveraine des juges du fond
L'existence d'un conflit avec l'employeur ou d'une menace de sanction, n'induit pas forcément à elle seule la fraude ; le salarié peut estimer utile, à la fois dans son intérêt et celui de la communauté des salariés de son entreprise, de porter la parole d'un syndicat pour faire recon