Ctx Gen JCP, 22 janvier 2025 — 24/03844
Texte intégral
Min N° 25/00083 N° RG 24/03844 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVCX
M. [X] [M] Mme [V] [L]
C/ M. [S] [J] [Y] Mme [B] [G] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 janvier 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [M] [Adresse 6] [Localité 3]
Madame [V] [L] [Adresse 5] [Localité 3]
représentés par Me Sylvain DROUVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [J] [Y] [Adresse 1] [Localité 4]
comparant
Madame [B] [G] [O] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 20 novembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvain DROUVILLE
Copie délivrée le : à : Monsieur [S] [J] [Y] et Madame [B] [G] [O]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2018, Monsieur [X] [M] et Madame [V] [L] ont donné à bail à Monsieur [S] [J] [Y] et Madame [B] [G] [O] une maison d’habitation située [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 895 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, Monsieur [X] [M] et Madame [V] [L] ont fait signifier à Monsieur [S] [J] [Y] et Madame [B] [G] [O] un congé aux fins de vente, prenant effet au 16 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, Monsieur [X] [M] et Madame [V] [L] ont fait assigner Monsieur [S] [J] [Y] et Madame [B] [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : constater la validité du congé pour vendre,constater l’occupation sans droit ni titre par les défendeurs du bien immobilier situé [Adresse 2],constater que l’occupation sans droit ni titre crée un trouble manifestement illicite,En conséquence, ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [S] [J] [Y] et de Madame [B] [G] [O], ainsi que de tout occupant de leur chef, du bien qu’ils occupent aujourd’hui sans droit ni titre sis [Adresse 2], et ce d’une part sous astreinte de 50 euros par jour de retard 08 jours après la signification du jugement à intervenir et d’autre part avec l’assistance de la force publique, et d’un serrurier si besoin est,autoriser les requérants à faire transporter et séquestrer les meubles et objets garnissant les lieux loués dans le garde meuble de leur choix, aux frais, risques et périls des personnes expulsées, condamner Monsieur [S] [J] [Y] et Madame [B] [G] [O] au paiement des sommes suivantes :la somme de 984,79 euros au titre de la dette locative, terme de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 02 août 2024.
À l'audience du 20 novembre 2024, Monsieur [X] [M] et Madame [V] [L] représentés, maintiennent leurs demandes et se réfèrent aux termes de leur assignation. Ils actualisent la dette locative à la somme de 3.124 euros, soulignent que les locataires n’ont plus effectué de règlements depuis le mois de juillet 2024 et s’opposent à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [S] [J] [Y] ne conteste pas la régularité du congé, ni le montant de la dette locative, soulignant qu’une partie de la caution servira à l’apurer. Il indique envisager de quitter le logement, dit que Madame [B] [G] [O] perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant de 540 euros, et souhaite bénéficier de délais de paiement pour le remboursement de la dette locative à hauteur de 100 euros par mois.
Madame [B] [G] [O] régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [B] [G] [O] assignée à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n'est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 25-8 de la loi