Ctx Gen JCP, 22 janvier 2025 — 24/03821
Texte intégral
Min N° 25/00082 N° RG 24/03821 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVB6
S.C.I. DES MANOIRS
C/ Mme [V] [X] M. [W] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. DES MANOIRS [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [V] [X] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante
Monsieur [W] [U] [Adresse 2] [Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 20 novembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christine HEUSELE
Copie délivrée le : à : Madame [V] [X] et Monsieur [W] [U]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2015, prenant effet au 07 juillet 2015, la Société civile immobilière des Manoirs (la SCI des Manoirs) a donné à bail à Monsieur [W] [U] et Madame [V] [X] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 770 euros, et 60 euros de provisions sur charges.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 novembre 2023, la SCI des Manoirs a fait notifier à Monsieur [W] [U] et Madame [V] [X] un congé aux fins de vente, prenant effet au 06 juillet 2024.
Par lettre missive en date du 08 juillet 2024, la SCI des Manoirs a mis en demeure Monsieur [W] [U] et Madame [V] [X] d’avoir à prendre rendez-vous pour l’état des lieux et quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la SCI des Manoirs a fait assigner Monsieur [W] [U] et Madame [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : Déclarer la SCI des Manoirs recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,Juger que Monsieur [W] [U] et Madame [V] [X] sont déchus de tout titre d’occupation sur les lieux loués depuis le 06 juillet 2024, faute d’avoir accepté l’offre de vente de la SCI des Manoirs, Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [W] [U] et madame [V] [X], ainsi que de tout occupant de leur chef, De l’appartement type T3 sis [Adresse 5], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Ordonner le transport des effets mobiliers laissés dans les lieux, aux frais de Monsieur [W] [U] et Madame [V] [X], dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, condamner solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [V] [X] au paiement des sommes suivantes :une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 25 juillet 2024.
À l'audience du 20 novembre 2024, la SCI des Manoirs représentée, maintient ses demandes et se réfèrent aux termes de son assignation. Elle explique que les propriétaires souhaitent vendre leur bien immobilier pour financer les besoins de leur fille, et que les locataires ont indiqué ne pas vouloir acheter l’appartement. Elle s’oppose à l’octroi de délais d’expulsion.
Monsieur [W] [U] ne conteste pas la régularité du congé, précise vouloir quitter rapidement le logement, qu’ils ont effectué des recherches notamment auprès des services sociaux, mais que les bailleurs ne leur remettaient plus de quittances ce qui compromettait leurs démarches. Il affirme qu’ils continuent à payer les indemnités d’occupation, et souhaite un délai jusqu’au mois de juillet 2025 pour quitter les lieux.
Madame [V] [X] régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [V] [X] assignée à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n'est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, un congé aux fins de vente a été délivré par la bailleresse la SCI des Manoirs aux locataires Monsieur [W] [U] et Madame [V] [X] par courrier recommandé du 06 novembre 2023, po