CTX Protection sociale, 27 janvier 2025 — 23/00490
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 27 Janvier 2025
N° RG 23/00490 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YJPQ
N° Minute :
AFFAIRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
C/
[J] [Y]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Madame [T] [N], munie d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Y] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparant
***
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2023, le directeur de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val d’Oise a émis à l’égard de M [J] [Y] une contrainte pour le recouvrement de cotisations, majorations et pénalités d’un montant de 2 049 euros.
Le 9 mars 2023, M [Y] a formé opposition à cette contrainte.
L’URSSAF d’Ile de France et M [Y] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 10 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val d’Oise demande la validation de la contrainte à concurrence de 1 876 euros et consent à ce que le défendeur s’acquitte du paiement de cette somme en douze mensualités.
M [Y] n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale que le directeur de la caisse primaire d’assurance-maladie peut émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités dues par un assuré.
M [Y] n’ayant comparu à l’audience et n’ayant dès lors présenté aucune observation de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont se prévaut la caisse au titre des cotisations et des majorations dues, il convient de mettre à sa charge la somme de 1 876 euros à lui verser.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, il convient toutefois de l’autoriser à s’acquitter du paiement de cette somme en douze mensualités de 156 euros.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [Y] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
MET à la charge de M [J] [Y] la somme de 1 876 euros à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val d’Oise.
DIT que M [J] [Y] devra s’acquitter du paiement de cette somme en douze mensualités de 156 euros, exigible au premier jour du mois et pour la première fois le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision.
MET à la charge de M [J] [Y] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,